Par un arrêt du 9 avril 2024 (SA Territoire Redskins/BC Wear, n° 22/04581) les juges de la Cour d’appel de Rennes rappellent à juste titre que c’est au mandant qui reproche à l’agent commercial une faute grave découlant de la représentation d’une entreprise concurrente, d’en administrer la preuve.
Ce faisant, la Cour a fait une parfaite application des règles gouvernant la matière. En effet, les obligations de l’agent sont de moyen et non de résultat. Il appartient donc au mandant qui invoque la faute grave commise par son agent commercial pour être déchargé de l’indemnité légale de cessation de mandat, d’en rapporter la preuve (Cass. Com. 15 octobre 2009, n° 03-11530 ; 22 février 2005, n° 03-12045 ; 14 novembre 1999, n° 88-12453 ; 16 mars 1993, n° 91-11094).
De même, l’analyse faite par la Cour d’appel de Rennes du droit reconnu à l’agent commercial en vertu de l’article L134-3 du Code de Commerce de représenter d’autres entreprises non-concurrentes mérite une pleine approbation :
« En vertu des dispositions de l’article L134-3 du Code de Commerce, l’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de son mandant sans accord de ce dernier.
La société Daytona est spécialisée dans le vêtement de cuir.
Mais les éléments versés par le liquidateur es-qualité ne permettent de confirmer que la société BC Wear a manqué à son obligation de loyauté.
La pièce 11 est une succession de photographies inexploitables. Elles sont insuffisantes à caractériser la présentation des produits Daytona par la société BC Wear.
En outre, le liquidateur es-qualité ne verse aucune pièce de nature à établir la baisse du chiffre d’affaires de BC Wear. La lettre de résiliation n’est pas d’avantage détaillée et caractérisée […] dans ces conditions, la résiliation du mandat d’agent commercial de la société BC Wear ne repose sur aucune faute grave. Le mandant est tenu de lui régler ses indemnités… ».