UN INCONVÉNIENT MAJEUR À L’EXERCICE EN SOCIÉTÉ DE L’AGENCE COMMERCIALE

Lorsque l’agent commercial décide d’exercer son activité au travers d’une société, il ignore souvent que cette décision va le priver de l’une des avancées majeures de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.

En effet, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L134-13-2 du Code de Commerce, qui tiennent compte de son aptitude physique à la poursuite de son mandat. Comme il l’a été expliqué dans un précédent article, cette disposition du Code de Commerce octroie à l’agent commercial l’indemnité de cessation de mandat lorsque, en raison de son âge, sa maladie ou son incapacité, la poursuite de son mandat ne peut plus être raisonnablement exigée. Naturellement ces trois états ne peuvent affecter qu’une personne physique et non une société qui est une personne morale dont l’existence est distincte de celle de ses dirigeants ou associés.

Dans ces conditions, lorsque le dirigeant de la société d’agence ne peut plus physiquement travailler ou bien lorsqu’il décède, la seule solution qui s’ouvre à lui ou à ses héritiers est la cession de l’entreprise (CA d’Aix-en-Provence 8 mars 2007 Biesse/Reppco, arrêt n° 2007/131 ; 1er juillet 2005 Une Fleur en Plus/Reppco, arrêt 2005/392).

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