En raison de sa qualité de chargé d’affaires permanent du mandant, l’agent commercial a envers lui un devoir d’information. La nature et le contenu des informations dont a besoin le mandant varient selon le secteur de distribution concerné et il n’existe donc pas de définition légale des informations que doit communiquer l’agent commercial.
Les articles L134-3 et R134-4 du Code de Commerce se bornent à consacrer l’existence du devoir d’information et à préciser que l’agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat.
Il appartient donc à l’agent et au mandant de définir, dans le contrat, la nature, la forme et la fréquence des informations que devra communiquer l’agent. Mais, malheureusement, ils ont souvent recours à des modèles types de clauses, énumérant des éléments généralement inutiles au mandant (rapport mensuel d’activité, liste de clients visités, etc…) que les parties, tacitement, n’échangeront jamais.
En pareille circonstance, le mandant ne peut légitimement reprocher à l’agent d’avoir violé son devoir d’information, sans l’avoir mis préalablement en demeure de l’exécuter ou de lui communiquer les informations nécessaires à l’exécution du contrat.
La jurisprudence considère en effet que si le contrat ne définit pas clairement le contenu de l’information à la charge de l’agent et en l’absence de relance ou de mise en demeure faite à l’agent de transmettre les informations, il n’est pas possible de lui reprocher la commission d’une faute grave privative d’indemnité. Les juges estiment en effet qu’il n’y a pas faute grave lorsque le mandant « … qui se plaint d’un défaut d’information ne justifie d’aucune demande à ce titre… » (CA AIX-EN-PROVENCE 10 septembre 2009 SAS EDENA/MAJAULT, arrêt n° 2009/336), ou bien « …alors que le mandat a duré 7 ans, elle n’excipe d’aucun courrier et encore moins d’une mise en demeure à son agent faisant état d’un grief quelconque… » (CA AIX-EN-PROVENCE 27 novembre 2008 THOREL/SAS PAPETERIES DU RHIN, arrêt n° 2008/423) ou « …n’articule pas de situation précise dans lesquelles l’absence d’information commerciale de la part de son mandataire ou une demande de renseignement non-satisfaite a été préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise ou la cause directe de la perte d’un marché… » (CA AIX-EN-PROVENCE 14 septembre 2006 JAUNAY/CHARCURHIN, arrêt n° 2006/420).