La rémunération de l’agent commercial est le résultat d’un processus souvent long et aléatoire et la ponctualité de son règlement par le mandant nécessite une particulière vigilance de la part de l’agent.
Faut-il en effet rappeler que l’agent commercial est exclusivement rémunéré par des commissions qui naissent bien avant leur exigibilité, lorsque l’agent a exécuté ses propres prestations auprès du client, ce qui a amené celui-ci à commander et le mandant à livrer les produits ou à exécuter les prestations de services, à les facturer puis à en encaisser le prix à l’échéance convenue ?
La prospection ayant conduit à la conclusion de l’affaire génératrice de commission a été généralement exécutée aux seuls frais de l’agent commercial qui, en sa qualité de travailleur indépendant, assume seul ses frais de déplacement, d’hébergement et ses charges sociales… En outre, il s’écoule parfois des mois entre l’action de l’agent et l’exigibilité de sa commission et il est donc légitime de sa part d’exiger un règlement ponctuel et régulier de sa rémunération.
Bien conscient de la précarité de la situation de l’agent, les cours et tribunaux considèrent que le paiement par le mandant « à bonne date » des rémunérations dues à son mandataire constitue l’une de ses obligations essentielles. S’il n’y satisfait pas, la jurisprudence estime que le mandant se rend coupable d’une rupture de fait des relations contractuelles (Cass. Com. 19 octobre 2009, n° 08-17607 ; 7 juillet 2009, n° 08-13129 ; 23 juin 2004, n° 02-17311).
Cette situation, en application de l’article L134-12-2 du Code de Commerce, autorise l’agent commercial à prendre l’initiative de la rupture des relations contractuelles car il s’agit de l’une des « circonstances imputables au mandant » visée par ce texte et lui ouvre droit au règlement de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce (CA MONTPELLIER 24 janvier 2012 SA BOURTOIRE/PASTOR, arrêt n° 309 ; LYON 18 mars 2011 EUROTECH/GROS, arrêt n° 10/00781 ; VERSAILLES 21 janvier 2010 FONBONNAT/EDENA, arrêt n° 35 ; AIX 10 mars 2006 CAROSIA/TBA RG n° 04-10500).