L’arrêt de la CJCE du 4 juin 2020 (C-828/18) a marqué la fin de la définition réductrice et erronée que la Cour de Cassation, depuis dix ans, donnait au pouvoir de négociation de l’agent commercial. Depuis, au fil des arrêts rendus, la chambre commerciale de la Cour de Cassation esquisse les éléments de la nouvelle définition du pouvoir de négociation de l’agent commercial.
Après avoir reconnu que ce pouvoir ne résidait pas dans la seule capacité à faire varier les tarifs ou les conditions de ventes du mandant (Cass. Com. 2 décembre 2020, n° 18-20231) et que l’agent commercial devait être habilité à conclure des contrats ou à exécuter des actes juridiques engageant le mandant (Cass. Com. 10 février 2021, n° 19-13604), elle adopte désormais la définition des tâches de l’agent commercial telles qu’elles résultent de l’arrêt de la CJCE du 4 juin 2020. C’est ainsi que dans l’arrêt du 12 mai 2020 (n° 19-17042), la chambre commerciale rappelle que « …dans son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18, points 33 et 34), la CJUE annonce que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients aux commettants et à développer les opérations avec les clients existants et que l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises. Il résulte de la généralité de ces termes qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial… ».
Ce faisant, la Cour de Cassation s’oriente vers une définition large et générale du pouvoir de négociation de l’agent commercial qui réside fondamentalement dans l’accomplissement, pour le compte du mandant, des actes juridiques propres à l’entretien ou au développement de la part de marché du commettant.