LE DÉBAUCHAGE DES ASSOCIÉS DE L’AGENCE COMMERCIALE

L’obligation réciproque de loyauté des parties au contrat d’agence commerciale est rappelée par les dispositions de l’article L134-4 du Code de Commerce qui disposent que « Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté… ». Les différents aspects du devoir de loyauté ont été abordés à plusieurs reprises dans des articles de Juris-Agence parus en 2019 et 2020 relatifs notamment au devoir d’information, au respect de l’exclusivité ou à l’interdiction faite à l’agent commercial de diffuser des produits concurrençant ceux de son mandant.

Mais l’obligation de loyauté s’étend également aux personnels ou associés de l’entreprise du cocontractant, comme le rappelle l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 décembre 2020 (MTB Recycling/ Mediterranean Technologies, arrêt n° 2020/206). Dans cette affaire, la société mandante avait débauché l’un des associés de l’agence commerciale, en l’employant en qualité de salarié. Elle avait pu ainsi s’approprier toutes les informations nécessaires à l’exploitation des contacts créés par l’agent commercial avec la clientèle prospectée. La cour et le tribunal de commerce avaient estimé que ce débauchage relevait d’un manquement au devoir de loyauté du mandant, l’arrêt précisant « Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que la société MTB Recycling a embauché l’un des associés de la société Mediterranean Technologies, Nicolas Heurtin, au cours de l’année 2015, manquant ainsi à son devoir de loyauté… ».

Conformément à la jurisprudence habituelle, la société mandante a été condamnée à verser à son agent commercial l’indemnité légale de cessation de mandat et équivalente à deux ans de commissions outre l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté, équivalente à trois mois de commissions.

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