VALEUR DU MATERIEL DE VENTE

VALEUR DU MATERIEL DE VENTE

L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 23 octobre 2025 (n° 209/25) apporte d’intéressants éclaircissements sur la façon dont les juges d’appel apprécient le préjudice subi par le mandant du fait de la non-restitution du matériel de vente qu’il avait confié à l’agent commercial.

Juridiquement, l’agent commercial est simplement dépositaire de ce matériel et doit donc le restituer au mandant à la fin des campagnes de ventes ou de relations contractuelles (CA Paris Pôle 5 – Chambre 5 1er juin 2017 n° 16/03638 ; Versailles 13ème Chambre 6 juin 2013, n° 11/07584).

En application des dispositions des articles 1915, 1925 et 1933 du Code Civil, l’agent commercial est responsable envers le mandant des détériorations qui lui sont imputables. Dans ces conditions, si les matériels sont dégradés, ou absents ou encore que l’agent ne procède pas à leur restitution, le mandant est alors fondé à lui réclamer la réparation du préjudice qui lui est ainsi causé.

Cette règle est appliquée par la Cour d’appel d’Orléans en considérant que l’agent commercial « …échoue à démontrer qu’elle a apporté à la garde des objets dérobés les soins suffisants, engageant dès lors sa responsabilité à l’endroit de la société Sabinor au titre des conséquences de leur disparition ». Mais encore fallait-il s’entendre sur l’évaluation du préjudice subi par la société mandante. Le Tribunal de Commerce d’Orléans dans son jugement du 12 octobre 2023 avait eu la main particulièrement lourde puisqu’il avait évalué la valeur des collections à leur prix « tarif public » soit au total 46.923 €. Or, on le sait bien, le matériel de vente n’a pratiquement aucune valeur puisqu’il est revendu en seconde main en fin de campagne de vente comme le montre par exemple l’usage du textile et du prêt-à-porter aux termes duquel les mandants facturent les collections à l’agent à 50 % du tarif public. C’est donc au mandant de rapporter la preuve de la valeur des matériels de vente dont il réclame l’indemnisation.

En l’espèce, les juges de la Cour d’appel d’Orléans ont montré une excellente connaissance des rouages commerciaux en relevant que « …les lunettes dont s’agit sont des modèles d’exposition qui n’ont pas vocation à être vendues au public… ». Elle estime ensuite que la société mandante ne donne aucune indication sur la valeur des échantillons car elle « ne s’est pas montrée en mesure de justifier du montant de la valeur de fabrication ou de sortie d’usine de ses propres lunettes de marque Sabine » et qu’elle s’est désintéressée depuis plus d’un an à compter du vol de l’indemnisation de son préjudice. Sa première demande d’indemnisation a été formée après l’ouverture du procès et à titre reconventionnel… ». C’est donc à juste titre que la Cour d’appel d’Orléans déboute la société Sabinor de sa demande d’indemnité

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