La faute grave commise par l’agent commercial n’est privative d’indemnité de cessation de mandat que si elle rend impossible le maintien du lien contractuel. En conséquence, et depuis 2002, la Cour de Cassation considère que des comportements connus de longue date du mandant et tolérés par lui ne peuvent être légitimement allégués par ce dernier à l’appui d’une prétendue faute grave de l’agent commercial (Cass. Com. 26 septembre 2018, n° 17-17743 ; 12 février 2013, n° 12-12371 ; 8 juin 2009, n° 08-17749 ; etc…). L’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 27 octobre 2020 (Pôle 5 Chambre 16 – RG 20/01368 Design Zon Limited/SAS La fée Maraboutée) vient de faire application de ces principes en rappelant que « …la faute grave s’entend de celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, ce qui a pour conséquence qu’indépendamment de la gravité alléguée, ne peut être qualifiée de grave une faute dont le mandant a eu connaissance bien avant la rupture et l’a tolérée sans la reprocher à son mandataire ou sans le mettre en garde ou l’aviser du risque que cette faute pourrait avoir sur la poursuite de son contrat d’agent… ».
LES USAGES PROFESSIONNELS DE L’AGENCE COMMERCIALE
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 15 octobre 2024 (n° 22/02742) est une intéressante illustration de l’application des usages professionnels de la