Avant la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, l’agent commercial ne pouvait prétendre à rémunération sur les ventes indirectes que si son contrat le prévoyait ou si l’exclusivité lui était contractuellement consentie (Cass. Com. 24 novembre 1998, n° 96-21925 ; 8 octobre 1969, Bull. Civ. IV n° 283).
L’article 6 de cette loi (article L134-13-6 du Code de Commerce) a fait disparaître cette condition en reconnaissant à l’agent commercial un droit à commission sur toutes les opérations faites sur le territoire et/ou avec la clientèle qui lui a été confiée.
Le droit à rémunération sur les ventes indirectes n’est donc plus lié à l’exclusivité (Cass. Com. 8 avril 2008, n° 06-21526 ; 23 janvier 2007, n° 05-10264) ni à l’existence d’une clause le prévoyant, mais à l’attribution d’un territoire et/ou d’une catégorie de clients.
Ce principe vient d’être réaffirmé par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 10 avril 2019 (n° 17-27689) casse un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait débouté un agent commercial de sa demande en paiement de commissions au motif qu’il n’aurait pas eu d’activité permanente sur le territoire concerné alors que « …lorsque l’agent est chargé d’un secteur géographique, il a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, même si elle l’a été sans son intervention… ».
Décidément, les juridictions du fond ont parfois du mal à admettre ce principe qui était pourtant affirmé dès 1996 par la CJCE qui, dans sa décision du 12 décembre 1996 (aff. C-104/95 Gorgios Kontogeorgas/KartonPak), reconnaissait le droit à commission de l’agent sur toutes les opérations réalisées dans le secteur qui lui était confié… « même si elles ont été réalisées sans son intervention ».