LE RÔLE DE LA CJUE DANS LA FORMATION DU DROIT DE L’AGENCE COMMERCIALE

cjue formation droit agence commerciale

La législation française relative aux agents commerciaux provient notamment de la transposition d’une Directive européenne de 1986 ce qui permet, en cas de difficulté d’interprétation, de saisir la CJUE. L’article L134 du Code de Commerce, intégrant la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants est en effet issu de la Directive du 18 décembre 1986 (Dir.86.653/CEE) relative à la coordination du droit des Etats Membres concernant les agents commerciaux indépendants. Cette Directive a été transposée en droit français par la loi du 25 juin 1991, intégrée dans l’article L134 du Code de Commerce, que les juridictions françaises doivent donc appliquer pour trancher les litiges concernant les agents commerciaux. Mais il est arrivé à plusieurs reprises que la plus haute juridiction française, la Cour de Cassation, commette des erreurs dans l’interprétation de certains de ces textes, ce qui a abouti à priver injustement de leurs droits des agents commerciaux, car les décisions ainsi rendues n’étaient susceptibles d’aucun recours. Par ailleurs, ces précédents ont fini, malgré les critiques de la doctrine, par constituer des jurisprudences à laquelle se référait la Cour de Cassation pour trancher d’autres litiges en aggravant ainsi le préjudice causé à toute une profession.

C’est la Cour de Justice de l’Union Européenne qui mettra un terme aux deux plus récentes controverses d’interprétation qui portaient sur les effets de la période d’essai sur le droit à indemnité de cessation de mandat et la définition du pouvoir de négociations de l’agent commercial. Il est en effet possible à une juridiction d’un Etat Membre, par la procédure de renvoi préjudiciel, d’interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne sur l’interprétation du droit de l’Union dans le cadre d’un litige dont elle est saisie.

En détournant la période d’essai de sa finalité, certains mandants s’étaient imaginés l’utiliser pour échapper aux obligations d’indemnisation de fin de mandat prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce (indemnité compensatrice de préavis inexécuté et indemnité de cessation de mandat) malgré le caractère d’ordre public de ces dispositions (article L134-16 du Code de Commerce). La Cour de Cassation avait malheureusement admis la validité de la clause de période d’essai en estimant que « …le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas une période d’essai » (Cass. Com. 23 juin 2015, n° 14-17894 ; 17 juin 2001, n° 97-17539).

Saisie sur renvoi préjudiciel par la Cour de Cassation, la CJUE a rendu un arrêt le 19 avril 2018 (n° C-645/16) estimant que toute interprétation de l’article 17 de la Directive 86/653 pouvant s’avérer être au détriment de l’agent commercial était exclue et que par conséquent, l’interprétation selon laquelle aucune indemnité n’est due en cas de rupture du contrat d’agent commercial pendant la période d’essai n’est pas compatible avec le caractère impératif du régime instauré par ledit article. Dans ces conditions, la stipulation d’une période d’essai dans le contrat d’agence commerciale ne peut priver l’agent des indemnités de préavis et de cessation de mandat.

Plus récemment, la CJUE a mis un terme à la définition restrictive du pouvoir de négociations de l’agent commercial que la Cour de Cassation avait adopté depuis 2008 en considérant qu’il résidait dans le pouvoir de l’agent de faire varier les tarifs ou les conditions de ventes du mandant (Cass. Com. 8 avril 2014, n° 12-22246 ; 27 octobre 2009, n° 08-2009 ; 20 mai 2008, n° 07-13488 ; 15 janvier 2008, n° 06-14698).

Cette conception extrêmement réductrice de la négociation était vivement critiquée par la doctrine et la pratique car l’immense majorité des agents commerciaux ne disposait pas de la possibilité de faire varier le prix ou les conditions de ventes de leurs mandants ce qui aboutissait à les priver du statut d’agent commercial et de la protection en découlant. C’est le tribunal de commerce de Paris qui a mis fin à cette jurisprudence en saisissant la Cour de Justice d’une question préjudicielle aboutissant à l’arrêt du 4 juin 2020 qui, sans la moindre ambigüité, décide qu’ « …une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial ». Cette décision s’impose donc immédiatement aux juridictions françaises qui devront rechercher, si le pouvoir de négociations de l’agent commercial est contesté, dans les actes qu’il aura accomplis propres à la recherche et à la fidélisation de la clientèle.

On ne peut que se féliciter du pouvoir modérateur que détient la CJUE dans l’interprétation de la législation européenne.

Plus d'articles