LES PRODUITS DE SUBSTITUTION QUE LE MANDANT DOIT FOURNIR À L’AGENT COMMERCIAL

Les contrats d’agence commerciale contiennent souvent une clause par laquelle les mandants se réservent le droit de confier ou non la commercialisation de leur nouveau produit à l’agent commercial, ce qui peut apparaître légitime. En effet, la composition des gammes et la décision de mise sur le marché des produits sont des prérogatives du mandant.

Mais la finalité d’une telle clause ne doit pas être détournée en l’utilisant pour pénaliser l’agent commercial ou réduire contre son gré son activité et donc sa rémunération. En effet, en application de l’article L134-4 du Code de Commerce, le mandant a l’obligation de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat et il doit donc lui fournir les moyens nécessaires au maintien de la part de marché traitée.

Dès lors, même en présence d’une clause permettant au mandant de ne pas confier ses nouveaux produits à l’agent commercial (ou de lui retirer sans indemnité un produit), il doit lui fournir des produits de substitution s’il décide d’abandonner la commercialisation de ceux qui étaient l’objet du contrat (Cass. Com. 6 novembre 2012, n° 11-25481 ; CA Aix-en-Provence 11 décembre 2014 Teisseire/ Caddie Strasbourg, arrêt n° 2014/510 ; 5 septembre 2012 Vaissié/Lecico France, arrêt n° 2012/324).

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