L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen le 28 septembre 2023 (RG n° 21003085) rappelle que la rupture du mandat de l’agent commercial n’a pas pour effet, en principe, de lui occasionner un préjudice moral indemnisable.
Dans cette affaire, l’agent commercial sollicitait une indemnité complémentaire de 15.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’envoi par le mandant d’un mail qui selon lui le dénigrait auprès des autres agents commerciaux et des clients. Mais après avoir relevé que le mail destiné aux autres membres de la force de vente ainsi qu’à la clientèle ne comportait pas de propos dénigrant, il ne caractérisait pas une volonté délibérée du mandant de nuire à l’agent commercial ou d’entacher sa réputation, l’agent commercial est donc débouté, en toute logique, de sa demande d’indemnité en réparation d’un préjudice moral qui n’est pas établi.
D’une manière générale, les juridictions de fond considèrent que l’octroi de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté et de l’indemnité légale de cessation de mandat, prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce, indemnisent complètement l’agent commercial de tous les préjudices subis du fait de la rupture de son mandat.