Le droit de l’agent commercial à la vérification de ses commissions n’est assorti d’aucune condition par l’article R134-3 du Code de Commerce. A partir du moment où l’agent commercial l’exerce en demandant à son mandant la communication des éléments comptables nécessaires au contrôle de sa rémunération, ce dernier ne peut s’y soustraire.
De même, les juges du fond ne peuvent conditionner son exercice par l’administration, à la charge de l’agent commercial, de la preuve de quelque fait que ce soit, ni statuer sur son droit à rémunération tant que les éléments comptables n’ont pas été communiqués par le mandant (Cass. Com. 5 avril 2016, n° 14-25989 ; 5 octobre 2014, n°13-21665 ; 11 juin 2013, n° 12-17634 ; etc.).
Le caractère absolu de ce droit a été réaffirmé par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 septembre 2022 (n° 21-17423). Dans cette affaire, la Cour d’appel de Versailles dans une décision du 6 mai 2021, avait débouté l’agent commercial de sa demande en communication d’éléments comptables au motif qu’il n’avait apporté « …aucun élément de nature à justifier une activité particulière de sa part dans les départements visés et auprès des clients concernés ».
Autrement dit, les juges d’appel estimaient que pour pouvoir revendiquer la communication des éléments comptables concernant les ventes réalisées par le mandant sur le territoire et les clients concernés, l’agent commercial devait préalablement prouver son activité dans les départements et auprès des clients en question.
Cette appréciation est évidemment censurée par la Cour de Cassation car le texte de l’article R134-3 du Code de Commerce ne conditionne pas l’exercice du droit par l’obligation faite à l’agent commercial de prouver une quelconque activité dans l’univers contractuel en question.
C’est ce que rappelle la Cour de Cassation en précisant qu’en statuant ainsi « …alors que la société Acopal était en droit d’exiger de son mandant la communication de tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».