LES OBSTACLES ANCIENS A LA RECONNAISSANCE DU STATUT D’AGENT COMMERCIAL

LES OBSTACLES ANCIENS A LA RECONNAISSANCE DU STATUT D’AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 juin 2024 (chambre 5-5 n° 21/08892) est un rare exemple de procès dans lequel le mandant avait cru devoir invoquer l’essentiel des anciens obstacles jurisprudentiels à la reconnaissance du statut d’agent commercial.

Il s’agissait tout d’abord de l’absence d’immatriculation de l’agent commercial au Registre Spécial des Agents Commerciaux qui n’est plus, depuis des années, nécessaire à la reconnaissance du statut d’agent commercial (Cass. Com 21 juin 2016, n° 14-26938 ; 19 mars 2013, n° 12-14173 ; 20 septembre 2011, n° 10-21623). Il invoquait également l’activité déclarée par l’agent commercial lors de l’immatriculation de sa société au Registre du Commerce et des sociétés qui était celle de « commerce de gros » au lieu de celle d’agent commercial. Enfin, le mandant soutenait que l’agent ne justifiait pas d’un pouvoir de négociation faute par lui de négocier directement les ventes, critère qui a été abandonné depuis plus de 4 ans par la Cour d’appel de Paris et plus récemment par la Cour de Cassation (Cass. Com. 24 avril 2004, n° 23-12643 ; 7 septembre 2022, n° 18-15964 ; 13 juin 2021, n° 18-24039 ; 16 juin 2021, n° 19-21585 ; etc.).

C’est donc sans surprise que la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 juin 2024 déboute la société mandante de ses contestations relatives au statut d’agent commercial en relevant que « …l’article L134-1 du Code de Commerce ne subordonne pas l’application du statut des agents commerciaux à l’inscription sur le Registre Spécial qui est une mesure de police professionnelle… le fait que l’activité déclarée de la société Europack Holding au Registre du Commerce et des sociétés n’est pas celle d’agent commercial mais de « commerce de gros » (commerce interentreprise) non spécialisé » est également sans incidence, la qualification d’agent commercial correspondant à un statut et à l’activité déclarée portant sur sa nature… ».

Pour finir, la Cour fait application de sa jurisprudence habituelle en matière de définition du pouvoir de négociation de l’agent commercial en relevant à juste titre que « …l’activité essentielle de l’agent commercial est une activité matérielle de recherche de client, de négociation, de tractation, et la conclusion des contrats avec le cocontractant du mandant n’incombe pas nécessairement à l’agent commercial… ».

Cet arrêt, comme tous ceux précédemment rendus par la Cour d’appel de Paris depuis ces cinq dernières années en matière de définition du pouvoir de négociation de l’agent, mérite une pleine et entière approbation.

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