LES ACTES CARACTERISANT LE POUVOIR DE NEGOCIATION DE L’AGENT COMMERCIAL

LES ACTES CARACTERISANT LE POUVOIR DE NEGOCIATION DE L'AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 21 octobre 2021 (n° 19/06400) est une excellente illustration de la nature des actes pouvant caractériser l’exercice du pouvoir de négociation de l’agent commercial depuis sa nouvelle définition jurisprudentielle découlant de l’application de l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2020.

Enfin débarrassée de la notion erronée de variation de prix ou de modification des conditions de ventes, la Cour de Cassation s’est orientée vers une définition large et générale du pouvoir de négociation de l’agent commercial qui réside fondamentalement dans l’accomplissement, pour le compte du mandant, des actes juridiques propres à l’entretien ou au développement de la part de marché du commettant.
C’est le sens des derniers arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 23 juin 2021 (n° 18-24039), 16 juin 2021 (n° 19-21285) et 12 mai 2021 (n° 19-17042) en considérant que le pouvoir de négociation de l’agent commercial peut s’exécuter « …au moyen d’actions d’information et de conseils ainsi que de discussions qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant… ».

Ce qui caractérise désormais l’agent commercial n’est donc plus la seule conclusion des ventes mais la mise en œuvre, au nom et pour le compte du mandant, des moyens propres à la création ou à l’entretien d’un flux d’affaires constant entre son mandant et la clientèle, qui peut se manifester par la conclusion de contrats, des réunions de négociation de prix, d’offres commerciales, d’entretiens avec des acheteurs, de formulations de propositions d’implantations, de visites des clients, de propositions de catalogues, d’actions d’informations, etc.

Dans son arrêt du 21 octobre 2021, la Cour d’appel de Douai fait une parfaite application de cette nouvelle définition jurisprudentielle de l’agent commercial.
En effet, pour lui reconnaître ce statut, elle relève que l’agent commercial « …recherchait des clients pour le compte de la société HABITAT CONCEPT, rencontrait ceux-ci et déterminait leurs projets à l’occasion de rendez-vous fixés à leur domicile, établissait le coût détaillé de la construction, s’occupait de présenter le projet de contrat à la signature du constructeur, ces faits étant constitutifs d’opérations d’informations et de conseils, d’aides à la décision et de préparation de contrats, de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente pour le compte du commettant et caractérisent l’activité d’agent commercial de la société CTS, exercée de façon identique tout au long de la période ».

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