LE MATÉRIEL DE VENTE CONFIÉ À L’AGENT COMMERCIAL

Qu’il s’agisse d’échantillons, collections, books, PLV, catalogues, etc… le mandant doit mettre à la disposition de l’agent commercial le matériel de vente adapté à la prospection de la clientèle. Cette obligation découle de l’article L134-4 du Code de Commerce, qui précise que le mandant doit mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat. S’il s’abstient par exemple, dans le domaine du prêt-à-porter, de lui fournir les collections, il se rend alors coupable de la rupture des relations contractuelles et doit verser à l’agent commercial les indemnités de préavis et de rupture prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce (CA Aix-en-Provence 25 janvier 2012, Guarisco fashion/Melane, arrêt n° 2012/20 ; Lyon 23 octobre 2008, BDP/Fontanex, arrêt n° 07/00193).

Juridiquement, l’agent commercial est simplement dépositaire de ce matériel et doit donc le restituer au mandant à la fin des campagnes de ventes ou des relations contractuelles (CA Paris pôle 5, Chambre 5, 1er juin 2017, n° 16/03638 ; Versailles 13ème Chambre 6 juin 2013, n° 11/07584). En application des dispositions des articles 1915, 1927 et 1933 du Code Civil, l’agent est responsable envers le mandant des détériorations qui lui sont imputables. Dans ces conditions, si des matériels sont dégradés ou que l’agent ne procède pas à leur restitution, le mandant est alors fondé à en réclamer la valeur à l’agent commercial en proposant, le plus souvent, sa déduction avec le montant des commissions ou des indemnités dues à l’agent commercial.

Il est à noter enfin que dans le domaine du prêt-à-porter il existe même un usage professionnel très ancien voulant que le mandant, en fin de saison, abandonne la propriété de la collection à l’agent commercial qui est alors libre de la revendre pour son propre compte. L’usage veut également que la collection soit facturée à l’agent à 50 % du tarif public du mandant.

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