L’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 7 mars 2018 (n° 16-24657), rendu en matière de redressement judiciaire, est l’occasion de rappeler les règles applicables en matière de fait générateur du droit à commission de l’agent commercial. Lorsque le mandant fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l’agent commercial doit, à peine de forclusion, déclarer au passif sa créance de commission dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective. Cette mesure ne s’applique qu’aux créances dont le fait générateur est antérieur audit jugement et il faut donc déterminer l’évènement qui donne naissance au droit à commission.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2018, la Cour de Cassation en s’appuyant sur les dispositions de l’article L134-6 du Code de Commerce, a estimé que le fait générateur de la créance de commission est le moment de la conclusion entre le mandant et le client de l’affaire génératrice de commission pour l’agent. Mais cette motivation est fort critiquable.
En effet, l’article L134-6 du Code de Commerce ne traite pas du fait générateur du droit à commission mais de la nature des opérations ouvrant droit à rémunération au profit de l’agent commercial. Elle procède donc d’une confusion entre les évènements donnant droit à rémunération et leur matérialisation.
Mais surtout, il existe un texte spécifique déterminant le fait générateur du droit à commission de l’agent qui est l’article L134-9 du Code de Commerce qui traite exclusivement de l’acquisition du droit à commission en disposant que « La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération… ». Contrairement à l’analyse réductrice de la Cour de Cassation, le droit à commission de l’agent commercial naît :
– lors de l’exécution par le mandant de la vente ou de la prestation de service conclue avec le client ;
– ou lorsque le client exécute ses propres obligations en payant, par exemple, le prix de vente.
Le fait générateur de la commission n’est donc pas seulement la conclusion de l’opération mais soit son exécution par le mandant soit son exécution par le client.