LE DEVOIR D’INFORMATION DE L’AGENT COMMERCIAL

LE DEVOIR D'INFORMATION DE L'AGENT COMMERCIAL

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 30 mars 2023 (RG n° 22/00228) apporte un éclairage intéressant sur la façon dont les juges du fond apprécient le manquement de l’agent commercial à son devoir d’information envers son mandant.

Cette obligation est mise à la charge de l’agent commercial par les articles L134-3 et R134-1 du Code de Commerce, ce dernier disposant que « l’agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat ». C’est ce que font tout naturellement les agents commerciaux lorsqu’ils transmettent à leurs mandants les commandes ou les demandes de la clientèle qu’ils accompagnent de toutes les informations nécessaires à la réalisation des ventes.

C’est pourquoi la jurisprudence considère que, si le contrat ne définit pas clairement le contenu de l’information à la charge de l’agent, il n’est pas possible de lui reprocher la commission d’une faute grave privative d’indemnité, en l’absence de relance ou de mise en demeure faite à l’agent de transmettre les informations. Les juges estiment ainsi qu’il n’y a pas faute grave lorsque le mandant « …qui se plaint d’un défaut d’information ne justifie d’aucune demande à ce titre… » (CA Caen 9 mai 2019 Glineur/Rey Surgelés, n° 2016/274 ; Aix-en-Provence 10 septembre 2009, SAS Edena/Majault, arrêt n° 2009/336), ou bien « …alors que le mandat à duré sept ans, elle n’excipe d’aucun courrier et encore moins d’une mise en demeure à son agent faisant état d’un grief quelconque… » (Aix-en-Provence 7 novembre 2008 Thorel/SAS Papeteries du Rhin, arrêt n° 2008/423) ou « …n’articule pas de situations précises dans lesquelles l’absence d’information commerciale de la part de son mandataire ou une demande de renseignement non-satisfaite, a été préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise ou la cause directe d’une perte de marché… » (Aix-en-Provence 14 septembre 2006 Jaunay/Charcurhin, arrêt n° 2006/420).

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 30 mars 2023, la société mandante reprochait à l’agent commercial la rareté ou l’imprécision des informations communiquées, malgré ses demandes répétées, ce qui l’empêchait prétendument de disposer d’une connaissance à court terme de la situation commerciale du secteur qui était confié à l’agent.

Mais appliquant les principes ci-avant rappelés, la Cour d’appel de Rouen considère qu’aucun reproche ne peut lui être fait à ce sujet en relevant que « …le fait que la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier n’ait pas rendu mensuellement compte à la SARL Tandem Urbain ne saurait constituer un motif pertinent de rupture dès lors que, là non plus, et contrairement à l’affirmation figurant dans la lettre de rupture, la SARL Tandem Urbain n’a jamais rappelé à la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier ses obligations contractuelles et ne l’a jamais mise en demeure et surtout au regard de ce que les contacts entre le mandant et le mandataire étaient quasi-quotidiens ainsi qu’il résulte du courrier électronique du 4 juin 2020 dans lequel le gérant de la SARL Tandem Urbain déclare à la directrice de la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier : … « Il est donc simple de se contacter (ce que nous faisons pratiquement chaque jour entre vous, [K] et moi) » et ce que démontre la liste des appels téléphoniques passés par la SAS Agence Commerciale Valérie Bourdier à la SARL Tandem Urbain ».

Cette décision mérite une pleine approbation car les informations nécessaires à l’exécution du contrat sont le plus souvent communiquées par les agents commerciaux à leurs mandants au fur et à mesure des besoins, sans quoi aucune opération ne serait réalisable avec la clientèle.

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