Le droit de recourir à un sous-agent commercial est expressément reconnu à l’agent commercial par l’article L134-1 du Code de Commerce qui précise que les agents commerciaux peuvent être mandataire d’autres agents commerciaux. En pratique, la sous-agence permet à un agent d’accroître son audience ou son efficacité en déléguant à un autre agent une partie de l’exécution de l’un de ses mandats.
Le mandat de sous-agence est indépendant du contrat principal (conclu entre l’agent et le mandant) ce qui, par principe, interdit tout contact entre le mandant et les sous-agents. L’agent commercial étant indépendant et libre de l’organisation de son réseau, le mandant ne peut donc s’immiscer dans son fonctionnement.
Réciproquement, les sous-agents ne peuvent entrer en contact avec le mandant sans autorisation de l’agent (CA Paris 12 janvier 2005 Jacquot/Sopaco, n° 02/13595). C’est également en raison de l’indépendance des rapports contractuels que l’agent commercial qui engage juridiquement son mandant vis-à-vis de ses sous-agents commerciaux commet une faute grave (Cass. Com. 16 octobre 2001, n° 98-17406). De même, le mandant qui à l’insu de l’agent commercial, collabore directement avec ses sous-agents, se rend coupable d’une faute grave lui rendant imputable la fin des relations contractuelles (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 14-25100 ; Civ. 10 janvier 1979, n° 77-12320).