Par un nouvel arrêt du 17 mai 2023 (n° 2022-11463), la chambre commerciale de la Cour deCassation confirme le caractère absolu du droit à information de l’agent commercial découlant des articles L134-4 et R134-3 du Code de Commerce, qui ne peut comporter aucune restriction ni réserve.
En effet, l’exercice de ce droit s’impose à la fois aux parties et aux juges du fond. A partir du moment où l’agent commercial demande à son commettant la fourniture des éléments comptables indispensables à la vérification de ses commissions, ce dernier ne peut s’y soustraire. De même, les juges du fond ne peuvent exiger de l’agent commercial la preuve de quelque fait que ce soit, ni statuer sur un arriéré de commissions en refusant de condamner le mandant à la communication des éléments comptables nécessaires à la vérification des commissions dues à l’agent (Cass. Com. 16 septembre 2022, n° 21-17423 ; 5 avril 2016, n° 14-25989 ; 5 octobre 2014, n° 13-21665 ; etc.).
C’est le sens également de l’arrêt du 17 mai 2023 qui donne l’occasion à la Cour de Cassation de rappeler que l’exercice du droit à information n’est pas lié à l’exclusivité et qu’il ne peut y être dérogé par des stipulations contractuelles.
La motivation de la Cour n’encourt aucune critique : « …L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu’il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.
Pour rejeter la demande de communication de M. [V], l’arrêt retient que cette communication n’est pas due, en l’absence d’exclusivité du mandat d’agent commercial sur le secteur géographique concerné. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société NATURAL NUTRITION de fournir à M. [V] toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, propres à lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient éventuellement dues, peut important que l’agent n’ait pas bénéficié d’une exclusivité pour le secteur ou la liste déterminée des clients qui lui avaient été confiés, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».