L’ARTICLE L134-4 DU CODE DE COMMERCE ET L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

Les dispositions de l’article L134-4 du Code de Commerce qui obligent le mandant à mettre en mesure son agent commercial d’exécuter son mandat trouvent à s’appliquer dans le domaine de l’immobilier comme l’a jugé la Cour d’appel de Poitiers le 30 novembre 2021 (n° 19/02257). Dans cette affaire, l’agence immobilière, du jour au lendemain, avait interdit l’accès à ses locaux à l’un de ses négociateurs immobiliers qui avait le statut d’agent commercial.

Ce dernier ne disposait donc plus des outils nécessaires à sa prospection et à la gestion de sa relation avec la clientèle. Les juges de la Cour d’appel de Poitiers ont considéré que l’attitude de l’agence immobilière était fautive pour manquement à son obligation de mettre en mesure l’agent commercial d’exécuter son mandat en application de l’article L134-4 du Code de Commerce.

La Cour a en effet estimé que « …lorsque la SAS XY Consulting a notifié à sa mandante qu’elle ne prendrait plus sa part dans ses permanences, celle-ci lui a aussitôt demandé de lui restituer les clés de l’agence, dont elle lui limitait ainsi l’accès aux seules heures de présence de la secrétaire à temps partiel ou du gérant, ce qui réduisait les moyens de l’agent commercial d’exercer son activité… ».

A juste titre, la Cour de Rouen considère qu’il « …ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS XY Consulting était privée par la société Arcade des moyens d’exécuter son contrat conformément à ce que prévoyaient la loi et leur accord. C’est à bon droit que le tribunal a jugé que si la société XY a certes pris l’initiative de la rupture, celle-ci était justifiée par le comportement du mandant… ».

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