L’AGENT COMMERCIAL ANIMATEUR DE RESEAU

Les mandants étrangers sont parfois réticents à la création en France d’une filiale pour le traitement de la clientèle française par la mise en place d’une force de vente nationale. C’est pourquoi elles sont souvent tentées de demander à leur agent commercial en France déjà en place de recruter et animer lui-même une force ce de vente d’agents commerciaux aptes à couvrir l’intégralité du territoire national. Mais ces agents ne souhaitent pas nécessairement embaucher pour leur propre compte ou se soumettre aux lourdes obligations juridiques découlant de la sous-agence commerciale et c’est pourquoi la pratique a créé les agents commerciaux créateurs et animateurs de réseau.

Afin de satisfaire à l’exigence d’exercice de l’activité de représentation prévue par les articles L134-1 et L134-15 du code de Commerce, ces agents démarchent personnellement la clientèle sur le territoire qui leur est confié mais, en sus, sont chargés contractuellement, au nom et pour le compte de leurs mandants, de recruter d’autres mandataires pour les autres régions à prospecter, qui seront juridiquement agents commerciaux du mandant. L’agent est en outre chargé d’animer ce réseau en transmettant aux membres de la force de vente l’information technique et commerciale du mandant. Il centralise également les commandes et les demandes de SAV des clients, pour transmission au commettant. En rémunération de ses services, l’agent commercial perçoit des commissions supplémentaires qui sont souvent proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé par la force de vente qu’il a mise en place.

Mais cette pratique professionnelle assez répandue n’est pas toujours connue des professionnels du droit ou des juridictions de fond, ce qui engendre parfois de fâcheuses conséquences en ce qui concerne la reconnaissance du statut juridique de l’agent commercial animateur de réseau, comme l’illustre l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 17 mai 2023 (n° 22.11298). Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 14 janvier 2021 avait considéré qu’en l’absence de contrat écrit, le mandataire n’avait pas la qualité d’agent et que sa mission de création et d’animation de réseau s’analysait en un contrat de conseil et non d’agence commerciale. Cette appréciation est estimée très insuffisante par la chambre commerciale qui casse l’arrêt en reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir recherché les conditions dans lesquelles le mandataire exerçait effectivement son activité.

Les fonctions d’animation et de création de réseau n’ont donc pas pour effet, en soi, de faire perdre son statut juridique à l’agent commercial et elles sont donc bien compatibles avec l’exercice de cette profession.

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