LA VERIFICATION DES COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

LA VERIFICATION DES COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

L’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 6 juin 2024 (n° 22/03076) illustre bien l’obligation d’information comptable qui pèse sur le mandant en application de l’article R134-3 du Code de Commerce.

Le droit dont dispose l’agent commercial d’obtenir du mandant la communication des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions présente un caractère absolu, comme l’a jugé la Cour de Cassation par ses arrêts des 16 septembre 2022 (n° 21-17423) et 17 mai 2023 (n° 22-11463).

Pour sa mise en œuvre, l’agent commercial n’a donc pas à justifier d’une quelconque exclusivité ou d’une activité particulière de sa part sur les territoires ou les clients concernés par sa demande de communication d’éléments comptables.

Le caractère absolu du droit à information de l’agent commercial amène donc les juges de la Cour d’appel de Douai à rappeler qu’en application de l’article R134-3 du Code de Commerce : « …l’agent commercial a ainsi le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu’il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.

En outre, la Convention de 2018 prévoit que la société Evidence Food percevra la copie de l’ensemble des commandes et des livraisons chaque semaine afin d’effectuer à bien sa mission.

La société Diframa ne communique aucune pièce permettant d’établir les commissions éventuellement dues à la société Evidence Food malgré les demandes adressées par celle-ci.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de communication de pièces qui sera toutefois limitée à la période antérieure à la date de résiliation du contrat retenue, mais étendue, pour l’information de la Cour, au relevé de commissions ».

Cette décision doit être approuvée puisque dès lors que l’agent commercial demande au mandant la communication des éléments qui lui sont nécessaires pour vérifier sa rémunération, le mandant doit s’exécuter.

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