Les parties au contrat d’agence commerciale ne peuvent décider librement de renoncer au statut d’agent commercial car elles n’ont pas la libre disposition de ce droit en raison du caractère d’ordre public du statut de l’agent. En application de l’article L134-15 du Code de Commerce, la renonciation n’est possible que « lorsque l’activité d’agent commercial est exercée en exécution d’un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet » et elles peuvent alors « décider par écrit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la partie correspondant à l’activité d’agence commerciale ».
Pour que la renonciation soit valable, il faut donc :
- un contrat écrit
- une activité principale différente de celle d’agent
- une renonciation expresse à l’application du statut d’agent commercial.
L’alinéa 2 de l’article L134-15 du Code de Commerce ajoute que la renonciation est nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que l’activité d’agence est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant. Naturellement, la renonciation peut être judiciairement contestée ce qui amène les juges à déterminer la nature et l’importance exacte de l’activité litigieuse. Ainsi, la renonciation est valable lorsque les juges constatent que l’objet principal du contrat est la mise en place d’une stratégie commerciale commune améliorant la situation respective des parties (Cass. Com. 3 mars 2004, n° 02-12905) ou que l’activité d’agence commerciale ne représentait qu’une fraction infime du chiffre d’affaires de la partie renonçante (Cass. Com. 12 juillet 2005, n° 04-12983).
De même, la renonciation est implicitement valable lorsque les juges, en faisant usage de leur pouvoir souverain de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » relèvent que le mandataire ne dispose pas du pouvoir de négociation exigé par l’article L134-1 du Code de Commerce (Cass. Com. 20 mai 2008 n° 07-12234 ; 15 janvier 2008, n° 06-14698).
En pratique, l’usage de cette faculté de renonciation est très rare et le contentieux porte essentiellement sur la requalification de conventions improprement qualifiées en contrat d’agence commerciale.