Il est de principe jurisprudentiel que la faute grave commise par l’agent commercial, lorsqu’elle est provoquée par la faute du mandant, n’est pas privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.
En effet, en application de l’article L134-4 du Code de Commerce, le contrat d’agence commerciale est un mandat d’intérêt commun, ce qui implique que chacune des parties doit s’abstenir de quelque comportement que ce soit qui puisse nuire à l’action commune. Dès lors, l’appréciation de la faute grave de l’agent commercial nécessite également d’examiner le comportement du mandant.
Depuis longtemps, la jurisprudence considère que si le commettant a manqué à ses obligations et provoqué ainsi la faute de l’agent commercial, ce dernier ne peut être privé de l’indemnité de cessation de mandat et de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté (Cass. Com. 8 juin 2017, n° 15-29313 ; 9 février 1971, n° 69-10167 ; Ca Aix-en-Provence 18 avril 2012 Guy Sorne Export/Cidres du Jardin, arrêt n° 2012/185 ; 28 décembre 2022 Leclere/HDS, arrêt n° 2011/254 ; etc.).
Cette jurisprudence vient d’être confirmée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation par un arrêt du 1er juin 2022 (n° 20-11981) dans lequel le commettant, qui avait manqué à de nombreuses reprises à son obligation de régler les commissions de l’agent commercial, lui reprochait d’avoir entamé la représentation d’une entreprise concurrente.
La Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 novembre 2019 qui avait considéré que les faits n’étaient pas privatifs d’indemnité pour l’agent commercial en relevant que les constatations des juges d’appel « …faisait ressortir que les manquements du mandant étaient antérieurs à ceux de l’agent commercial et les avait provoqués, la Cour d’appel a pu retenir que ces manquements graves et répétés justifiaient que la rupture du contrat, bien que la société Achat Direct en ait pris l’initiative, soit imputé à la faute du mandant, et non à la faute grave de l’agent commercial, et que celui-ci pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de cessation de contrat dans les conditions prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce ».