SECTION 2 : Le sort des créances de commissions et d’indemnité de cessation de mandat
Les commissions antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective et les indemnités découlant d’une résiliation antérieure audit jugement n’ont que fort peu de chance d’être effectivement payées. L’agent commercial doit néanmoins se soumettre au formalisme de la procédure collective pour espérer être un jour réglé de sa créance.
1 – La déclaration de créance :
Les créanciers dont le fait générateur de la créance est antérieur au jugement d’ouverture ont l’obligation de procéder à la déclaration de leur créance en application de l’article L622-21 et L622-22 du Code de Commerce. En pratique, ils doivent donner connaissance de leur créance au mandataire judiciaire désigné par le tribunal pour établir et vérifier le montant du passif.
L’agent commercial doit faire diligence car le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. En cas de déclaration tardive et d’absence de relevé de forclusion, l’agent commercial sera exclu des répartitions et des dividendes qui seront éventuellement versés dans le cadre de la procédure collective.
– Cette déclaration de créance doit être adressée par l’agent commercial par lettre recommandée avec avis de réception et comporter les précisions suivantes :
- montant et nature des sommes dues en principal, intérêts et frais ;
- précision des privilèges dont bénéficient les créances (généralement elles ne sont assorties d’aucun privilège et sont donc déclarées à titre chirographaire) ;
- justificatifs des sommes dues : pour les commissions arriérées l’agent devra communiquer les relevés de commissions correspondants, ses factures de commissions et éventuellement tout justificatif démontrant l’existence de la vente ouvrant droit à commission. Pour l’indemnité de cessation de mandat, l’agent devra justifier des circonstances provoquant la rupture et du montant des commissions perçues justifiant l’assiette de calcul de l’indemnité.
L’agent commercial doit également préciser si au jour du jugement d’ouverture une procédure en paiement était en cours à son initiative en vue du règlement des commissions ou des indemnités objet de la déclaration de créance.
– La créance de l’agent commercial fera l’objet ensuite d’une vérification. Si le mandataire judiciaire et le mandant estiment fondée la déclaration de créance, elle sera alors portée à l’état du passif.
Si en revanche elle est contestée, son bien fondé sera examiné par un Juge commissaire désigné par le Tribunal de Commerce qui statuera sur son bien fondé. Si la créance est reconnue, elle sera alors portée à l’état du passif.
Au cas où l’agent ait lancé avant le jugement d’ouverture une procédure pour faire reconnaître le montant de ses créances, cette procédure est poursuivie devant la juridiction saisie après justification de la déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire désigné par le tribunal. Ce dernier ne peut plus condamner la société mandante en paiement d’une somme d’argent et ne peut que fixer la créance au passif (Ca Aix-en-Provence 11 décembre 2014 Teisseire/SA Caddie Strasbourg, arrêt n° 2014/510 ; 5 mars 2009 Bini/ Aston’s Night Wear, arrêt n° 2009/82). La décision, lorsqu’elle est définitive, doit être notifiée au greffe du Tribunal de Commerce qui inscrira la créance à l’état du passif.
2 – Les chances de règlement :
– En fonction des perspectives de redressement de l’entreprise, la procédure de redressement judiciaire peut se solder soit par l’adoption d’un plan d’apurement du passif, soit par la liquidation judiciaire de l’entreprise, soit par sa cession à un repreneur. De ces 3 possibilités, seul le plan d’apurement du passif offre à l’agent commercial une chance d’être réglé de tout ou partie de ses créances qui sont chirographaires.
En effet, lorsque le tribunal décide d’homologuer le plan d’apurement du passif proposé par le débiteur, il est particulièrement vigilant au paiement des créances privilégiées et des créances chirographaires (celles qui ne sont assorties d’aucun privilège de paiement). Le tribunal n’acceptera de valider le plan d’apurement du passif qu’à la condition qu’une large partie du passif chirographaire soit effectivement réglée. Le plan prend alors la forme d’un paiement échelonné, un versement étant adressé annuellement par le Commissaire à l’exécution du plan à chacun des créanciers concernés. Il peut s’étaler sur plusieurs années et sa durée maximale est de 10 ans. Malheureusement, les statistiques montrent que 85 % des plans d’apurement du passif échouent au bout de cinq ans ce qui met un terme à tout espoir de règlement car le tribunal, en cas de non-respect du plan, n’a d’autre choix que de prononcer la liquidation judiciaire de la société.
Cette liquidation a essentiellement pour but de vendre les biens appartenant à la société et d’en répartir le prix entre les créanciers, en fonction des privilèges dont dispose leur créance. Dans cette hypothèse, le prix des ventes est totalement absorbé par le règlement des créances privilégiées et il ne reste généralement pas de fond disponible pour régler les créances chirographaires.
La situation est identique lorsque la procédure débouche sur l’adoption d’un plan de cession à un repreneur. Les créanciers ne seront réglés que sur le prix de vente versé par le repreneur qui, généralement, ne représente qu’une partie minime de la valeur des actifs qui lui sont cédés. Là encore, l’essentiel du prix de vente est absorbé par les créances privilégiées et il ne reste rien pour désintéresser les créanciers chirographaires…
– Il apparaît en conséquence que l’agent commercial, sauf en cas de poursuite de son contrat et d’exécution complète du plan d’apurement du passif, n’a rien à espérer de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire frappant l’entreprise mandante.
La seule véritable garantie qu’il pourrait avoir du paiement effectif de ses créances serait de pouvoir régulariser avant le jugement d’ouverture une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant au débiteur. S’agissant d’un privilège spécial et immobilier, il prime les créanciers super privilégiés et l’agent a ainsi la certitude d’être payé de sa créance sur la valeur de l’immeuble (CA Aix-en-Provence 13 février 2001 Carton/SNC des Etablissements Roland, arrêt n° 78). Mais cette prise de garantie n’est que très rarement possible car toutes les entreprises mandantes ne disposent pas nécessairement d’un patrimoine immobilier qui, au surplus, devrait être d’une consistance suffisante pour garantir la totalité du montant de la créance.
Mais si les difficultés du mandant étaient purement conjoncturelles et que sa réorganisation lui permet de retrouver sa compétitivité, on voit certaines entreprises acquitter normalement leur passif et retrouver une certaine pérennité, qui profite à l’agent commercial qui lui aura gardé sa confiance.