L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 avril 2024 (n° 20.03747) est doublement intéressant en matière d’indépendance de l’agent commercial et de faute grave découlant de la non-réalisation d’un objectif contractuel.
Tout d’abord, il constitue une excellente application du principe d’indépendance de l’agent commercial qui est parfaitement libre d’avoir d’autres activités que celle d’agent. En effet, comme a eu l’occasion de le rappeler la Cour de Cassation par un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-21230), l’agent commercial peut librement poursuivre d’autres activités du moment qu’elles sont distinctes ou indépendantes de celles d’agent commercial. C’est ce que relève la Cour d’appel en estimant, à juste titre, qu’ « …une même personne peut exercer des activités d’agent commercial et des activités d’une autre nature, à condition que les activités d’agent commercial soient exercées de façon indépendante… ».
S’agissant ensuite de la non-réalisation de la clause d’objectif, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation qui considère que les obligations de l’agent commercial sont de moyen et non de résultat. La non-réalisation de l’objectif contractuel n’est donc pas, en soi, constitutive d’une faute grave de l’agent commercial. Il n’y a faute, que si elle est due à une insuffisance d’activité de l’agent commercial (Cass. Com. 30 mai 2002, n° 00-16857 ; 11 juin 2002, n° 99-20360 ; 11 juin 1996, n° 94-18392).
C’est donc à bon droit que les juges de la cour d’appel d’Aix-en-Provence relèvent que « …l’incapacité pour l’agent commercial de parvenir à atteindre les objectifs de chiffre d’affaires qui lui ont été impartis par le mandant, si elle caractérise un manquement aux obligations contractuelles pouvant justifier la rupture du contrat, ne constitue pas en elle-même une faute grave, sauf à établir que la baisse du chiffre d’affaires est due à une carence manifeste de l’agent ».
Cet arrêt doit être pleinement approuvé car l’agent commercial peut librement cumuler d’autres activités et que la non-réalisation de l’objectif contractuel ne peut le priver des indemnités découlant de la cessation de son mandat que si le mandant prouve qu’elle est due à une insuffisance d’activité de sa part.