La crise sanitaire a entraîné une multiplication des tentatives des mandants de réduire le montant des indemnités de cessation de mandat en soutenant que leur assiette de calcul ne devait comprendre que les deux dernières années voire les 24 derniers mois de rémunération des agents commerciaux.
Beaucoup d’agents commerciaux ont vu leur rémunération diminuer en 2020 et, pour les ruptures de mandat intervenues depuis le 1er janvier 2021, certains mandants profitent de « l’aubaine » pour tenter d’imposer une indemnité calculée sur la somme des rémunérations perçues en 2019 et 2020 par l’agent, ce qui en minore notablement le montant. Mais la cause de la baisse de rémunération en 2020 n’est pas imputable à l’agent et présente un caractère purement conjoncturel, qui ne reflète donc pas la valeur du mandat perdue par l’agent commercial et qui doit être indemnisée par application de l’article L134-12 du Code de Commerce. C’est pourquoi, en pareille circonstance, l’agent commercial est parfaitement en droit de revendiquer le règlement d’une indemnité ayant pour assiette de calcul les commissions versées au cours des trois dernières années d’exécution de son mandat, ce qui permet d’atténuer la baisse conjoncturelle des commissions en 2020.
En effet, ce calcul est retenu de longue date par la jurisprudence lorsque l’exécution du mandat a été perturbée dans les années ayant précédé sa fin. Les décisions rendues en ce sens sont très nombreuses et les agents commerciaux ne doivent pas se priver de les invoquer (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2019 SAS Lebrun/Prime, n° 2019/298 ; 3 juillet 2014 SARL Dyatek/SARL Hygie Médical, n° 2014/328 ; 18 avril 2012 SARL Guy Sorne Export/Société Cidres du Jardin, n° 2012/185 ; CA Versailles 20 janvier 2020 Fonbonnat/Edena, arrêt n° 35 ; CA Nîmes 7 juin 2006 SARL Alternative/Canler, n° 384 ; CA Aix-en-Provence 20 juin 2000 Société d’Exploitation des Ets Rolland SNC/Carton, n° 96/2316 ; etc.).