Pendant longtemps, la durée déterminée du contrat d’agent commercial a été défavorablement considérée par la profession car elle était réputée avoir tendance à précariser la collaboration entre le mandant et l’agent commercial. Mais la réforme opérée par la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, désormais intégrée dans l’article L134 du Code de Commerce, y a mis un terme car elle ne fait plus de distinction entre le sort du CDD et du CDI en matière de versement de l’indemnité de cessation de mandat. En effet, toute cessation du contrat d’agence commerciale, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, entraîne le versement de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce (Cass. Com. 28 septembre 2022, n° 21-12292 ; 21 juin 2017, n° 15-29127 ; 3 octobre 2006, n° 05-10127 ; etc.).
C’est en application de ce principe que la Cour d’appel de Paris, par son arrêt du 23 octobre 2025 (n° 22/00414) alloue à l’agent commercial qui était titulaire d’un contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, une indemnité de cessation de mandat équivalente à deux ans de commissions brutes, calculée sur la base des commissions perçues au cours des trois dernières années d’exécution de son mandat.
En matière d’indemnisation, l’indemnité allouée en matière de contrat d’agence commerciale à durée déterminée est donc strictement identique à celle accordée pour un contrat à durée indéterminée.



