Lorsque des sociétés mandantes font partie d’un groupe de sociétés, elles sont parfois tentées de profiter de cette situation pour priver l’agent commercial de son droit à commission en confiant la vente des produits contractuels ou les renouvellements de gammes à d’autres sociétés du groupe. Cette stratégie, si elle aboutit à vider de substance le mandat qui était confié à l’agent, ou si elle est simplement destinée à frauder sa rémunération, est sévèrement punie par les cours et tribunaux.
C’est le cas tout d’abord lorsque le mandant fait soumissionner aux appels d’offres d’autres sociétés du groupe (CA Lyon 23 octobre 2008 BDP/Fontanex, RG n° 07/193). De même, il est fautif de la part du repreneur d’une société d’enlever à cette dernière certaines fabrications pour se les réserver, en refusant tout droit à commission de l’agent commercial sur les activités retirées (CA Aix-en-Provence, 28 décembre 2011 Leclere/Hygiène Design Surface, n° 2011/524).
La situation est identique lorsqu’une « société mère » située à l’étranger se substitue à sa filiale française pour commercialiser les produits contractuels sur le territoire confié à l’agent commercial français (CA Toulouse 21 janvier 2016 SARL Corepso/Kranzle gmbh, n° 50).
Enfin, il est tout aussi condamnable de confier à une société détenue par les mêmes associés, ayant les mêmes dirigeants et la même adresse, la vente de produits strictement identiques à seule fin d’échapper à l’obligation de commissionner l’agent commercial sur les ventes concernées (Cass. Com. 27 septembre 2017 n° 14-25100 ; Tribunal de Commerce de Fréjus 22 juin 2020 Espace Concept Habitat/ Edil Point et Fibrotubi, n° 2019/4064).
Dans la majorité des situations, la mandante se voit imputer la rupture des relations contractuelles et condamner à verser à l’agent commercial une indemnité compensatrice de préavis inexécuté ainsi que l’indemnité légale de cessation de mandat. Il doit être rappelé que non seulement les commissions fraudées doivent être payées à l’agent commercial mais que leur montant doit être également réintégré dans l’assiette de calcul des deux indemnités précitées (Cass. Com. 8 février 2011 n° 09-15647 ; 12 juin 2007 n° 05-22025).