Le manquement par l’agent commercial à une obligation mise à sa charge par le contrat conclu avec le mandant n’est pas nécessairement constitutif d’une faute grave, privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce.
La jurisprudence définit la faute grave comme celle qui « …porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel… » (Cass. Com. 15 septembre 2009, n° 08-15613 ; 15 octobre 2002, JCP Ed. E 2003). Dans ces conditions, lorsque le mandant reproche à l’agent commercial un ou plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, ils ne sont pas en eux même constitutifs de la faute grave. Encore faut-il que le mandant ou que les juges relèvent en quoi le non-respect du contrat porte atteinte à l’intérêt commun et ne permet plus sa poursuite. Il ne suffit donc pas au mandant ou aux juges de constater des manquements pour en déduire l’existence d’une faute grave, il faut encore qu’ils expliquent pourquoi ses manquements sont graves et rendent impossible la poursuite du contrat. C’est le cas en matière d’absence de l’agent commercial à des réunions organisées par le mandant (Cass. Com. 21 juin 2011, n° 10-19902), de non-paiement par l’agent de factures du mandant dans le cadre d’une activité de négoce distincte de l’exécution du contrat d’agence commerciale (CA Nîmes 7 septembre 2006, Alternative/ Canler, arrêt n°384) ou de retard de l’agent commercial dans le paiement de la TVA ou de ses charges sociales (CA d’Aix-en-Provence 9 avril 2015, Comptoir Régional des Extincteurs/Demont, arrêt n° 2015/243).