La cessation de son mandat cause à l’agent commercial un préjudice d’une particulière gravité puisque, du jour au lendemain, il se trouve privé du potentiel de commissions attaché à la part de marché qu’il a contribuée à créer ou à entretenir. Ce préjudice peut être encore aggravé par l’obligation d’avoir à respecter une clause de non-concurrence post-contractuelle dont l’effectivité n’est pas conditionnée par une indemnisation de l’agent commercial.
C’est pour réparer la disparité de situation résultant de la rupture entre le mandant et l’agent que les juges, le plus souvent, font usage des dispositions de l’article 515 du CPC en assortissant le jugement condamnant le mandant à payer l’indemnité de rupture de l’exécution provisoire (Tribunal de Commerce Aix-en-Provence 19 février 2018 LVMT/ Targetti, jugement n° 2017/003666 ; Salon de Provence 15 mars 2018 Zuccari/Dart France, jugement n° 2017001877 ; Marseille 27 février 2017 Priouret/Tatay France, jugement n° 201603204).
Ainsi, et même si le mandant interjette appel, la condamnation reste exécutoire et l’agent peut faire pratiquer des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement par le mandant de l’indemnité. De même, si le mandant ne s’exécute pas, son appel peut être radié par la Cour en application de l’article 526 du CPC.
La seule possibilité s’offrant alors au mandant d’échapper à l’exécution provisoire est de saisir en référé le Premier Président de la Cour d’appel d’une demande en suspension ou aménagement de l’exécution provisoire. La Cour n’acceptera de suspendre l’exécution provisoire que si le mandant démontre qu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, comme par exemple sa cessation des paiements ou l’absence de garantie de représentation des fonds par l’agent en cas de réformation du jugement.