La clause de non-concurrence post-contractuelle a fait l’objet en 1991 d’une réglementation particulière aux agents commerciaux.
Ainsi, aux termes de l’article L134-14 du Code de Commerce, la clause de non-concurrence n’est valable dans le contrat d’agent commercial que si elle a été établie par écrit et qu’elle concerne le secteur géographique et/ou la clientèle qui était confiée à l’agent commercial et porte sur le type de bien ou de service pour lequel l’agent exerçait la représentation. Sa durée maximale est de deux ans à compter de la cessation du contrat. A moins de stipulation particulière, le respect de cette clause de non-concurrence s’impose à l’agent commercial, même si le mandant refuse injustement de lui verser les indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce. De même, à l’inverse du droit du travail, la validité de cette clause n’est pas conditionnée, pour les agents commerciaux, par le versement d’une contrepartie financière (Cass. Com. 10 février 2015, arrêt n° 13-25667).
Il existe cependant une hypothèse dans laquelle l’agent commercial se trouve délié de l’obligation de non-concurrence. En application de l’article L134-13-3 du Code de Commerce, il est loisible à l’agent commercial de céder son mandat à un successeur, avec l’agrément du mandant. Cette opération s’analyse juridiquement en une cession de mandat qui a pour effet de transférer au successeur de l’agent commercial les droits et obligations qu’il détenait en vertu du contrat d’agence commerciale. En conséquence, lorsque le mandat est cédé, la clause de non-concurrence post-contractuelle est transférée à l’acquéreur et, le vendeur, à moins de stipulation contraire, s’en trouve libéré.