Comme nous l’avons déjà vu, le contrat de l’agent commercial est conclu, le plus souvent, à durée indéterminée de sorte que chacune des parties peut y mettre un terme à tout moment. La durée du préavis est précisée par l’article L134-11 du Code de Commerce : il est d’un mois pour la première année de collaboration, deux mois pour la deuxième année commencée et trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes (Cass. Com. 2 novembre 2011, n° 10-22859).
En application de l’article L134-16 du Code de Commerce, les troisième et quatrième alinéas de l’article L134-11 du même code sont d’ordre public et les parties ne peuvent donc y déroger par des délais plus courts.
En revanche, elles peuvent stipuler des délais plus longs comme le précise l’alinéa 4 de l’article L134-11 mais à condition que les délais de préavis prévus pour le mandant ne soient pas plus courts que celui qui est prévu par l’agent.
En pratique, il n’est pas rare de voir les parties au contrat d’agence profiter de cette faculté. Certains contrats, par exemple, stipulent des durées de préavis comprises entre six mois et un an (Cass. Com. 15 mars 2017, n° 15-18434 ; 25 octobre 2015, n° 10-848), afin de laisser réciproquement aux parties le temps de régulariser les affaires en cours, d’installer un successeur à l’agent ou, pour ce dernier, de commencer à réorienter son activité.
La fixation conventionnelle de la durée du préavis doit donc prendre en compte les aspirations des parties qui peuvent se révéler opposées. Le plus souvent, il faudra concilier la volonté du mandant de mettre rapidement en place sur la part de marché un nouvel opérateur économique et celle de l’agent, de disposer du temps nécessaire pour recompléter son portefeuille de représentation.