DATE D’APPRECIATION DU PREJUDICE DE L’AGENT COMMERCIAL

DATE D'APPRECIATION DU PREJUDICE DE L'AGENT COMMERCIAL

Par son arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-21527) la chambre commerciale de la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence antérieure en considérant que le préjudice de l’agent commercial s’apprécie au jour de la cessation des relations contractuelles et que les évènements ou circonstances postérieures sont indifférents à sa fixation.

En effet, depuis 2021, la Cour de Cassation considère que l’indemnité de cessation de mandat a pour objet de réparer la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune aux parties prospectée par l’agent commercial. La valeur de cette part de marché s’évalue au jour de sa perte, et il n’y a pas lieu de tenir compte de son évolution postérieure. C’est ainsi que la possibilité pour l’agent commercial de continuer à commercialiser dans une activité de négoce les produits qu’il était chargé de diffuser dans le cadre de son mandat d’agent commercial est sans influence sur la fixation de l’indemnité de cessation de mandat (Cass. Com. 8 septembre 2021, n° 20-11767). Il en va de même des rémunérations perçues par l’agent commercial en prospectant cette même clientèle pour un autre mandant (Cass. Com. 16 novembre 2022, n° 21-10216).

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 29 janvier 2025, le mandant invoquait l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle ayant permis à l’agent commercial de diffuser des produits concurrents après la cessation de son mandat. Cette circonstance étant postérieure à la cessation des relations contractuelles, elle est naturellement écartée par la Cour de Cassation qui est amenée ainsi à casser l’arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la Cour d’appel de St Denis de la Réunion qui en avait tenu compte pour limiter le montant de l’indemnisation de l’agent commercial.

La nature du préjudice subi par l’agent commercial ainsi que le moment de son appréciation sont maintenant solidement établis par la jurisprudence :

  • son préjudice résulte de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ;
  • il doit être apprécié au jour de la cessation des relations contractuelles et il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la fin du contrat.

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