Compte tenu de la liberté d’organisation dont jouit l’agent commercial en raison du caractère indépendant de son activité, il lui est parfaitement loisible de déléguer à son conjoint soit l’exécution de certaines tâches soit une partie de l’exécution de l’un ou de ses mandats.
Un statut juridique et non pas seulement social lui est reconnu par l’article R121-1 du Code de Commerce qui dispose que « est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du Code Civil ».
Cette formule peut s’avérer particulièrement intéressante pour l’agent commercial car elle lui permet de se faire assister dans son activité sans s’exposer au coût très important du salariat ni au risque d’indemnisation de fin de mandat lié à la sous-agence commerciale. De même, le système est également intéressant pour le conjoint car il bénéficie des prestations maladie et maternité du régime social des indépendants et, moyennant cotisation, de leur régime d’assurance vieillesse.
Les mandants ne peuvent s’opposer à la mise en œuvre du conjoint collaborateur par leurs agents commerciaux car il est légalement habilité à accomplir la plupart des tâches incombant aux agents commerciaux. En effet, l’article L121-7 du Code de Commerce dispose que « dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraîne à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle ».
C’est ainsi que l’agent peut déléguer à son conjoint la visite de certains clients, l’exploitation d’une partie du secteur géographique, la relance des impayés, les référencements, le suivi des SAV ou encore les tâches comptables et administratives de l’agence commerciale.