Lorsqu’un agent commercial, installé sur le territoire d’un pays appartenant à l’Union intervient pour le compte d’un mandant domicilié sur le territoire d’un autre état membre se pose alors, en cas de procès, la question de savoir quelle est la juridiction compétente en cas de litige.
La question a été réglée par la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et surtout par le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui fixent les règles en matière de détermination du tribunal compétent dans l’Union Européenne.
A défaut de choix de la juridiction compétente par la convention des parties, l’article 5-1 du Règlement CEE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose qu’est compétent en matière contractuelle : « le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté ». Il précise que ce lieu d’exécution est « le lieu […] où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». L’agent étant un prestataire de service de vente on retient, dans cette hypothèse, le pays où il visite et traite la clientèle ».
En revanche, lorsque l’agent est établi sur un territoire et exerce sa prospection commerciale dans plusieurs pays, la Cour de Justice Européenne décide que le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat d’agent commercial est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principal des services (CJCE 11 mars 2010, affaire C-19/09 WOOD FLOOR SOLUTIONS ANDREAS DOMBERGER GMBH/ SILVA TRADE SA). La CJCE et la Cour de Cassation considèrent que la notion de lieu de la fourniture principale des services s’apprécie en fonction des dispositions du contrat et à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de détermination sur cette base, celui où l’agent est domicilié. La localisation du lieu de l’exécution effective du contrat ne peut être déduite du seul critère de la part importante du chiffre d’affaires réalisé par l’agent (Cass. Com. 14 mai 2013, n° 11-26631 que les juges doivent rechercher avec pragmatisme l’endroit ou le lieu où l’agent commercial fournit matériellement ses prestations de services (Cass. Com. 6 octobre 2015, n° 13-18704 ; Cass. Civ. 7 décembre 2011, n° 10-26657).
Ces décisions récentes de la Cour de Cassation ont mis un terme aux divergences d’interprétation découlant de la convention de BRUXELLES de 1968 au sujet du caractère autonome de la créance d’indemnité de cessation de mandat. Certaines juridictions considéraient en effet que l’agent ne pouvait pas forcément porter devant la même juridiction toutes ses demandes découlant de la rupture du contrat :
– les demandes de l’agent tendant au paiement d’un arriéré de commissions et de l’indemnité compensatrice de préavis relevait de la compétence du domicile de l’agent ;
– la demande en paiement de l’indemnité de cessation de contrat était considérée comme une obligation autonome du contrat et relevait de la compétence du domicile du mandant.
Le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a mis un terme définitif à cette insécurité juridique en définissant matériellement le lieu d’exécution de la prestation de service de l’agent commercial. Le juge du lieu d’exécution de cette prestation de service est désormais compétent pour connaître de la totalité des demandes de l’agent, qu’il s’agisse de commissions, indemnités compensatrices de préavis inexécuté, indemnité légale de cessation de mandat. l’ancienne jurisprudence considérant que la créance d’indemnité de rupture était autonome de l’exécution du contrat d’agence commerciale est donc définitivement abolie par la Cour de Cassation que ce soit en droit interne ou en droit international (Cass. Com. 6 octobre 2015, n° 13-18704 ; 8 juillet 2008, n° 07-20995 ; 3 octobre 2006, n° 04-14233 ; 11 juillet 2006, n° 05-18021).
Bien entendu les Cours d’appel ont suivi ce mouvement et considèrent que l’indemnité de cessation de mandat (article L134-12 du Code de Commerce) ne découle pas d’une obligation autonome du contrat d’agent commercial de sorte qu’en application de l’article 46 du CPC, le tribunal du lieu du domicile de l’agent commercial est compétent pour connaître de toutes les demandes découlant de la rupture du contrat (CA AIX-EN-PROVENCE 21 avril 2016 MOULIN/ TUTOGEN MEDICAL FRANCE, arrêt n° 192 ; 24 septembre 2015 MOINGEON/PLASTIKA KRITIS, arrêt n° 2015/268 ; 18 décembre 2014 POLOPFANS/ LABORATOIRE S D’ANJOU, arrêt n° 2014/229 ; 5 décembre 2013 GEOCHEM/BOCHATON, arrêt n° 2013/422).