LA CESSATION DU MANDAT À L’INITIATIVE DE L’AGENT COMMERCIAL

Pour des raisons qui lui sont propres, l’agent commercial peut vouloir arrêter la représentation d’une société mandante. Cette cessation de collaboration peut prendre trois formes distinctes.

– Si le contrat auquel il souhaite mettre fin est conclu pour une durée indéterminée, l’agent commercial est libre, à tout moment, de résilier son mandat pour cesser de représenter une entreprise. Il n’a pas à motiver sa décision mais doit respecter les délais de préavis prévus par l’article L 134-11 du Code de Commerce. En application de l’article L 134-13-2 du Code de Commerce cette « démission » le prive du bénéfice de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L 134-12 du Code de Commerce.

– La volonté de l’agent commercial de céder son mandat à un successeur produit les mêmes effets en application de l’article L 134-13-3 du Code de Commerce. En effet, dans cette situation, l’agent commercial a perçu le prix de vente du mandat et ne justifie donc pas d’un préjudice indemnisable. Il est à noter que ce droit est d’ordre public et que l’on ne peut donc y déroger par des clauses particulières dans le contrat. 

– Enfin, et comme le prévoit l’article L 134-13-2 du Code de Commerce, le mandat peut prendre fin pour des circonstances imputables au mandant ou, lorsque l’âge, la maladie ou l’invalidité empêche l’agent commercial de poursuivre l’exécution de son mandat. Dans cette hypothèse, l’indemnité légale de cessation de mandat reste acquise à l’agent commercial.

En effet, lorsque le mandant ne respecte pas ses obligations, l’agent commercial peut prendre l’initiative de la rupture des relations contractuelles sans être privé d’indemnisation. En pratique, les manquements du mandant les plus souvent observés sont des entraves à l’exécution du contrat, la violation de l’exclusivité, le non paiement des commissions ou la modification unilatérale du mandat.

L’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial produisent les mêmes effets. Lorsque l’agent doit cesser son activité du fait de son inaptitude physique, le mandant conserve le bénéfice de la valeur de la part de marché créée ou entretenue par les parties et il est donc équitable de mettre à sa charge le versement de l’indemnité de cessation de mandat. 

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