La baisse du chiffre d’affaires est le grief le plus fréquemment reproché à l’agent commercial par son mandant lorsqu’il tente de se soustraire au règlement de l’indemnité légale de cessation de mandat et de l’indemnité compensatrice de préavis, en invoquant la faute grave prévue par l’article L134-13-1 du Code de Commerce. Il existe donc une très abondante jurisprudence en la matière.
Partant du principe que les obligations de l’agent sont de moyen et non de résultat, les juridictions considèrent que la baisse du chiffre d’affaires réalisée par l’agent commercial n’est pas constitutive en elle-même d’une faute grave. Il n’y a faute grave de l’agent commercial que si cette baisse s’explique par une insuffisance d’activité de l’agent commercial, le raisonnement étant identique en présence d’une clause d’objectif (Cass. Com. 15 octobre 2002, n° 00-18122 ; 11 juillet 1996, n° 94-18392 ; 13 novembre 1990, n° 89-16448 ; 22 juillet 1986, n° 85-11979 ; etc…).
Les juridictions de fond considèrent que c’est au mandant qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve, la baisse du chiffre d’affaires pouvant s’expliquer par des circonstances indépendantes de l’action de l’agent commercial (politique tarifaire inadaptée, désaffection des consommateurs, perte ou disparition de clients, déréférencements, circonstances économiques etc…). Les Cour d’appel également estiment qu’il ne suffit pas au mandant d’établir la baisse du chiffre d’affaires de l’agent mais qu’il doit prouver qu’elle est due à son insuffisance d’activité (CA LYON 21 mai 2015 SUD EST 86/F2J.COM, arrêt n° 13/9651 ; CA MONTPELLIER 24 janvier 2012 PASTOR/ BOURTOIRE arrêt n 309 ; CA AIX-EN-PROVENCE 16 mars 2006 CAROSIA/TBA, arrêt n° 4775 ; CA MONTPELLIER 15 juin 2004 EDITIONS EPSILON/ BALDINI, arrêt n° 3160).
Pour rapporter cette preuve le mandant doit, par exemple, établir le manque de prospection, des négligences de l’agent commercial dans la visite de la clientèle ou un manque de communication avec les clients.