AGENTS COMMERCIAUX : LA PREUVE DE L’INSUFFISANCE D’ACTIVITE

AGENTS COMMERCIAUX : LA PREUVE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIVITE

L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 (n° 23/05943) rappelle que la baisse du chiffre d’affaires de l’agent commercial n’est pas constitutive en soi d’une faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-13-1 du Code de Commerce. Il ne peut en aller autrement que si elle est due à une insuffisance d’activité de l’agent commercial que le mandant a la charge de prouver.

Sur ce point, la jurisprudence est particulièrement bien établie depuis de très nombreuses années. Les obligations de l’agent commercial sont de moyen et non de résultat. Dès lors, il appartient au mandant qui allègue l’existence d’une faute grave de son agent commercial pour ne pas lui régler l’indemnité de cessation de mandat, de rapporter la preuve de ses griefs. Il ne lui suffit pas d’alléguer une insuffisance de résultat de l’agent commercial ou encore une baisse du chiffre d’affaires qu’il réalise, mais il doit prouver qu’ils sont dus à un manque de diligence de sa part c’est-à-dire à une insuffisance d’activité (Cass. Com. 15 octobre 2002, n° 00-18122 ; 11 juillet 1996, n° 94-18392 ; 13 novembre 1990, n° 89-16448 ; 22 juillet 1986, n° 85-11979 ; etc.). En effet, la non-réalisation d’une clause d’objectif ou la baisse du chiffre d’affaires peuvent s’expliquer par des circonstances indépendantes de l’action de l’agent commercial (politique tarifaire inadaptée, désaffection des consommateurs, perte ou disparition de client, déréférencement, circonstances économiques, etc.). Les juges doivent donc rechercher si les résultats estimés insuffisants par le mandant, s’expliquent par une quelconque carence de l’agent commercial.

Tel n’était pas le cas en l’espèce. Après avoir relevé toutes les diligences accomplies par l’agent commercial pour entretenir et développer la part de marché qui lui avait été confiée, les juges de la Cour d’appel de Rennes sont amenés à constater que la société mandante ne démontre pas la moindre insuffisance d’activité de la part de son agent commercial et qu’elle « …n’établit donc pas la faute grave de la société DISSANI dans l’exécution de son mandat… ».

 

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