Par un arrêt du 30 avril 2025 (n° 21/16885), la Cour d’appel de Paris applique la jurisprudence habituelle en matière de déductibilité du montant des avoirs consentis par le mandant sur le chiffre d’affaires commissionnable à l’agent commercial.
Elle est régie par l’article L134-10 du Code de Commerce qui précise que le droit à rémunération de l’agent ne peut s’éteindre que si l’opération n’est pas menée à bonne fin et à condition également que cela ne soit pas dû à des circonstances imputables au mandant. Autrement dit, chaque fois qu’une vente fait l’objet d’un avoir consenti au client du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations par le mandant, la commission reste acquise à l’agent commercial (Cass. Com. 31 mars 2015, n° 14-10654 ; CA Fort-de-France 16 mars 2012, RG n° 09/00541 ; Lyon 13 décembre 2007, n° 06/06886 ; Aix-en-Provence 7 octobre 2003, n° 725 ; etc.). C’est au mandant qui revendique la déductibilité du montant de l’avoir sur l’assiette commissionnable de rapporter la preuve de son bienfondé. A défaut, les commissions restent acquises à l’agent commercial.
Ce mécanisme est clairement appliqué par les juges de la Cour d’appel de Paris dans leur arrêt du 3 avril 2025. C’est ainsi qu’ils relèvent que « …la seule attestation de l’expert-comptable de la société [ ] produite au débat sans aucun autre document justificatif selon laquelle des avoirs auraient été consentis par la société [ ] à 4 clients (Bricorama, Castorama, Cofaq et Zodo) ne peut établir l’existence de sommes à déduire de l’assiette des commissions versées à la société JP [ ] ni leur quantum. Il sera relevé que l’expert-comptable indique ne pas avoir pu procéder au contrôle du calcul des remises de fin d’année. En outre, les tableaux annexés à l’attestation ne permettent pas de vérifier si les montants indiqués ont effectivement été inclus dans l’assiette des commission versées à la société JP [ ]. Enfin, contrairement à ce que soutient la société [ ], aucun secret des affaires ne peut être invoqué en l’absence de demande de protection à ce titre. Dans ces conditions, à défaut par la société [ ] de rapporter la preuve de l’extinction de son obligation de payer les commissions ou de caractériser un paiement indu à cette dernière, sa demande de restitution sera rejetée et le jugement entrepris infirmé… ».