AGENT COMMERCIAL : LE TRIBUNAL COMPETENT TERRITORIALEMENT

AGENT COMMERCIAL : LE TRIBUNAL COMPETENT TERRITORIALEMENT

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2024 (EURL Acomex/SAS Lussiol, n° 2024/171) est une bonne illustration de l’option de compétence offerte à l’agent commercial, en application des articles 42 et 46 du CPC.

Si en application de l’article 42 du CPC, l’agent commercial doit, en principe, saisir la juridiction du lieu du domicile ou du siège social de son mandant, l’article 46 du même Code lui offre néanmoins la possibilité de porter le litige devant le tribunal dans le ressort duquel se situe son propre domicile professionnel. En effet, en application de l’article 46 du CPC, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu d’exercice de la prestation de service. Tel est naturellement le cas de l’agent commercial qui est un prestataire de service de vente puisque sa mission principale est de prospecter la clientèle pour favoriser la conclusion des ventes de son mandant. De plus, il est de principe juridique ancien et constant que c’est au lieu de son domicile professionnel que l’agent commercial centralise ses prestations pour le compte de son mandant (CA Aix-en-Provence 25 janvier 2024 SARL Les Impériaux/SARL Prolactine France, n° 22/14414 ; Dijon 7 décembre 2017 Picard/SA Aurlane, n° 17/464 ; Aix-en-Provence 5 décembre 2013 SARL Geochem/Bochaton, n° 2013/422 ; Nîmes 7 décembre 2006 SARL Alternative/Canler, n° 384).

C’est là en effet que l’agent commercial :

  • reçoit les instructions de son mandant ainsi que le paiement de ses commissions ;
  • centralise l’organisation de ses rendez-vous et les contracte avec la clientèle ;
  • la loi lui fait obligation de s’immatriculer au Registre Spécial des Agents Commerciaux tenu par le greffe dans le ressort duquel se situe son domicile professionnel.

Dans ces conditions, et sauf clause attributive de compétence qui lui serait opposable, l’agent commercial peut, à son gré, soit porter le procès devant le tribunal du domicile de son mandant soit devant la juridiction dans laquelle se situe son propre domicile professionnel.

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