AGENT COMMERCIAL : LE RETRAIT SANITAIRE DES PRODUITS

AGENT COMMERCIAL : LE RETRAIT SANITAIRE DES PRODUITS

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris (Chambre 5-5) du 12 octobre 2023 (n°19/20475) est un bon exemple des responsabilités encourues par le mandant, à l’égard de son agent commercial, lorsque pour des raisons sanitaires, il ne le met plus en mesure d’exécuter son mandat, en cessant de l’approvisionner et en ne lui garantissant pas un stock suffisant.

En application de l’article L134-4 du Code de Commerce, le mandant a l’obligation de mettre en mesure son agent commercial d’exécuter son mandat. Le caractère involontaire du manquement du mandant à cette obligation n’a aucune influence sur la rupture des relations contractuelles qui en découlent, ni sur son obligation d’en indemniser l’agent commercial. En effet, et comme le rappelle à juste titre la Cour d’appel de Paris : « si la société Lactalis International rencontrait des difficultés d’approvisionnement avec son producteur de produits infantiles, elle n’était pas fondée à l’opposer à son agent commercial et ce d’autant plus qu’elle lui a demandé à intervenir postérieurement à l’arrêt de la mise sur le marché des produits infantiles de la marque Picot afin d’en informer les clients et les autorités sanitaires locales et de gérer les relations avec ceux-ci. Le groupe Lactalis, responsable des produits qu’il commercialise, est à l’origine du retrait des produits infantiles litigieux. Le contrat d’agent commercial ayant été signé avec la société Lactalis International, la société Thetapharm a, à juste titre, assigné en indemnisation cette dernière… ».

Les décisions d’autorité sanitaire étatiques ordonnant le retrait du marché de certains produits n’ont donc pas pour effet d’exonérer les mandants de l’obligation mise à leur charge par l’article L134-4 du Code de Commerce et ne peuvent donc être légitimement invoqués pour rompre sans indemnité le mandat de l’agent commercial.

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