La rupture du contrat de l’agent commercial lui cause un préjudice immédiat puisque, du jour au lendemain, il se trouve privé du potentiel de commissions attaché à la part de marché qu’il avait contribuée à créer et entretenir pour le compte de son mandant. Sa situation peut être encore aggravée par l’obligation qui lui serait faite de respecter une clause de non-concurrence post contractuelle stipulée dans son mandat et dont la validité, faut-il encore le rappeler, n’est pas conditionnée par une indemnisation.
C’est en tenant compte de l’immédiateté du préjudice subi par l’agent commercial que les juges, le plus souvent, faisaient usage des dispositions de l’ancien article 515 du CPC en assortissant leur jugement de l’exécution provisoire « ordonnée » (Tribunal de Commerce de Toulon 19 février 2020 Farjon/Diffusalp ; Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse 18 octobre 2019 Chalumeau/Unical France ; Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence 19 février 2018 LVMT/ Targetti ; etc.). Ainsi, et même si le mandant interjetait appel du jugement la condamnation restait exécutoire et l’agent pouvait faire pratiquer des mesures d’exécution forcée à son encontre pour obtenir le paiement des indemnités qui lui étaient dues. L’exécution provisoire devait être sollicitée par l’agent commercial dans le cadre de la procédure de première instance et les juges disposaient d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder.
Ce système a été réformé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui instaure, en son article 3, le principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance. C’est ainsi que le nouvel article 514 du Code des Procédures Civiles dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’exécution provisoire n’a donc plus à être demandée par les plaideurs car elle est de droit, tout jugement de première instance devenant exécutoire nonobstant appel.
Il est à noter que le juge, même d’office, peut écarter tout ou partie de l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, sa décision devant être spécialement motivée. Dans cette hypothèse, l’exécution provisoire peut être rétablie dans le cadre de l’instance d’appel en cas d’urgence et à condition qu’elle soit compatible avec la nature du litige et qu’elle ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives (article 514-4 du CPC).