L’une des grandes innovations de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandant est la prise en compte de l’aptitude physique de l’agent commercial à poursuivre l’exécution de son mandat. Auparavant, la vieillesse ou l’état de santé de l’agent commercial n’avait pas d’influence juridique sur la relation contractuelle et l’agent commercial, qui n’avait plus les forces nécessaires à la poursuite de son mandat, n’avait d’autre choix que de démissionner de ses fonctions ou céder son mandat à un successeur avec l’agrément du mandant. Sous l’influence de certains états membres, la directive du 18 décembre 1986 (n° 86-653) a amélioré la situation de l’agent commercial en raison de la nature d’intérêt commun du mandat l’unissant à son commettant. L’article 18 de la directive prévoyait donc que l’agent commercial avait droit au paiement de l’indemnité légale de cessation de mandat lorsque le contrat prenait fin en raison de son âge, son infirmité ou sa maladie, par suite desquelles la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée. Cette disposition a été transposée en droit français par l’article 13 de la loi du 25 juin 1991, devenue l’article L134-13-2 du Code de Commerce.
Elle constitue un juste rééquilibrage des droits des parties au mandat d’intérêt commun que constitue le contrat d’agence commerciale. En effet, lorsque l’agent doit cesser son activité, le mandant conserve le bénéfice et la valeur de la part de marché créée et entretenue par les parties et il est donc équitable de mettre à sa charge le versement de l’indemnité de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du Code de Commerce. Le raisonnement est d’ailleurs identique s’agissant du décès de l’agent commercial et du transfert de l’indemnité de cessation de mandat à ses ayant-droits (article 17 de la directive et article L134-12 du Code de Commerce).
Naturellement, ce cas d’ouverture du droit à indemnité ne s’applique qu’aux agents commerciaux exerçant leur activité en tant que personne physique et non à ceux qui ont transféré leur mandat à une société d’agence commerciale.