LA PRESCRIPTION DES COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 24 septembre 2026 (n° 23/06590) est l’occasion de rappeler que les commissions de l’agent commercial se prescrivent par cinq ans.
En effet, à l’inverse de l’indemnité légale de cessation de mandat qui s’éteint, faute de réclamation, dans le délai d’un an à compter de la cessation des relations contractuelles, les commissions se prescrivent par cinq ans en application des articles 2224 du Code Civil et L110.4 du Code de Commerce. Passé le délai de cinq ans, les arriérés de commissions sont donc éteints et leur paiement ne peut plus être revendiqué par l’agent commercial. C’est ce que juge la Cour d’appel de Paris dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2026 : « Il résulte de l’article 2224 du Code Civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
En l’espèce, la demande en paiement de commissions portant sur la période d’avril 2016 à 2012 a été formée à l’expiration du délai de cinq ans ainsi que l’a relevé le tribunal.
Cette demande, formée par la société Altalease et par la société Roxane qui n’invoque aucun acte interruptif de prescription, sera déclarée irrecevable, comme prescrite ».
La notion de date d’exigibilité de l’obligation donnant naissance à la commission est déterminée par l’article L134-9 du Code de Commerce, qui précise que le droit à commission de l’agent commercial naît :
– lors de l’exécution par le mandant de la vente ou de la prestation de service conclue avec le client ;
– ou lorsque le client exécute ses propres obligations en payant, par exemple, le prix de vente.
Enfin, il doit être rappelé, encore et toujours, qu’une simple lettre recommandée n’a pas pour effet d’interrompre la prescription. Elle ne peut l’être que par un acte d’huissier, l’engagement d’une procédure judiciaire en paiement, ou la régularisation d’une saisie conservatoire.

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