L’INEXECUTION PAR LE MANDANT DE L’ARTICLE L134-4 DU CODE DE COMMERCE

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 16 septembre 2026 (n° 25/0388) est une bonne illustration du contenu de l’obligation mise à la charge du mandant par l’article L134-4 du Code de Commerce de mettre en mesure son agent commercial d’exécuter son mandat.
Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, la société mandante avait décidé brutalement et unilatéralement de retirer à l’agent commercial les canaux de distribution indispensables à sa prospection et à la conclusion des ventes, sans lui proposer de solution de remplacement. Naturellement, cette situation était totalement contraire aux dispositions de l’article L134-4 du Code de Commerce qui obligent le mandant à mettre en mesure l’agent commercial d’exécuter sa mission. En effet, il s’agit juridiquement d’un mandat d’intérêt commun qui implique un devoir de loyauté renforcé des parties car son but est la constitution et l’exploitation en commun d’une part de marché. Chacun des partenaires bénéficie des efforts de l’autre ce qui implique qu’ils doivent s’abstenir de quelque comportement que ce soit qui puisse porter atteinte à la clientèle commune ainsi qu’à l’entreprise de son partenaire (CA Chambéry 3 juin 2025, n° 22/01578 ; Aix-en-Provence 6 avril 2023 Galais BJ/La Maille Française, arrêt n° 2023/47 ; 11 décembre 2014 Teisseire/Caddie Strasbourg, arrêt n° 2014/510 ; etc.).
Si la société mandante a la totale maîtrise de sa politique de distribution c’est toutefois en respectant l’obligation que lui impose l’article L134-4 du Code de Commerce de mettre en mesure son agent commercial de poursuivre l’exécution de son mandat, c’est à dire de prendre toute mesure utile pour lui permettre de maintenir la part de marché qu’il a créée et entretenue pour le compte de son commettant. Si la modification de sa politique de distribution intervient brutalement et unilatéralement, en impactant notablement l’activité de l’agent, la jurisprudence considère alors qu’elle équivaut à une rupture des relations contractuelles exclusivement imputable à la société mandante qui doit alors indemniser son agent commercial (Aix-en-Provence 5 septembre 2019, SAS Lebrun/Prime, arrêt n° 2019/298 ; 28 décembre 2011 Leclere/HDS, arrêt n° 2011/524 ; Lyon 23 octobre 2008 BDP/Fontanex, arrêt n° 07/193 ; etc.).
Tel était bien le cas en l’espèce puisque les juges de la Cour d’appel de Colmar relèvent que : « …l’analyse des circonstances de fait démontrent que la décision de la société [F] a constitué une rupture de fait du contrat d’agence commerciale. En supprimant brutalement l’accès aux canaux de distribution obligatoires que sont les agences locales agréées, sans proposer de solution de remplacement opérationnelle, ni respecter la procédure de mise en demeure ou de préavis prévue au contrat, la société [F] a privé la SARL D’Vine Estates de la possibilité matérielle d’exécuter son mandat de représentation et de vente… ».
Cette décision de la Cour d’appel de Colmar mérite une pleine et entière approbation.

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