LA FAUTE DE L’AGENT COMMERCIAL NON-MENTIONNEE DANS LA LETTRE DE RUPTURE

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 8 juillet 2026 (n° 24/00374) est une nouvelle application du principe selon lequel la faute grave de l’agent commercial commise pendant le contrat, mais découverte par le mandant après sa rupture et qui n’a pas été mentionnée dans la lettre mettant fin à son mandat, ne peut le priver des indemnités prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce.

En effet, depuis deux arrêts des 16 novembre 2022 (n° 21-17423) et 13 avril 2023 (n° 21-23076), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a modifié notablement sa jurisprudence en matière de faute grave de l’agent commercial découverte par le mandant après la cessation des relations contractuelles.

Jusqu’alors, la faute grave commise par l’agent avant la rupture mais révélée au mandant après cette dernière, pouvait être privative de l’indemnité de cessation de mandat en application de l’article L134-13-1 du Code de Commerce, peu important qu’elle ait été mentionnée par le mandant dans la lettre de résiliation (Cass. Com. 14 février 2018, n° 16-26037 ; 24 novembre 2015, n° 14-17747 ; 1er juin 2010, n° 09-14115 ; 15 mai 2007, n° 06-12282). Mais cette jurisprudence contrevenait aux principes édictés par l’article 18 de la Directive du Conseil du 18 décembre 1996 relatifs à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (86/653/CEE). En vertu de ce texte, les faits fautifs privatifs d’indemnité sont ceux qui justifient la résiliation sans délai du mandat d’agent commercial par le mandant. Sachant que les termes de la Directive sont d’interprétation stricte, admettre que la faute grave de l’agent commercial découverte après la rupture pouvait être privative d’indemnité, sans avoir par conséquent motivé cette rupture par le mandant, revenait à créer une cause de déchéance de l’indemnité non prévue par l’article 18 de la Directive.

C’est pourquoi la chambre commerciale de la Cour de Cassation, par son arrêt du 16 novembre 2022 abandonne son ancienne jurisprudence en expliquant que : « En application de l’interprétation qui doit être donnée aux articles L134-12 et L134-13 du Code de Commerce, il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieur à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’elle n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité… ».

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 8 juillet 2026, la société mandante reprochait, entre autres, à son agent « un désintérêt manifeste envers le mandat ». Mais constatant que ce grief était absent de la lettre de rupture et en faisant application de la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation, les juges le rejettent en estimant que : « La Cour de Cassation retient, au visa des articles L134-12, alinéa 1 et L134-13 du Code de Commerce, transposant les articles 17 §3, et 18 de la Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, et en s’appuyant sur des arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieur à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’elle n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité (Cass. Com. 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17423) ».

Cette motivation est naturellement exempte de toute critique.

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