LA FRAUDE AUX COMMISSIONS DE L’AGENT COMMERCIAL

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Lorsque l’agent commercial développe un important volume d’affaires pour ses mandants, il arrive parfois que certains commettants malhonnêtes, estimant excessives les rémunérations à verser, décident de ne plus le commissionner sur la totalité des ventes lui ouvrant droit à rémunération. Le plus souvent, ils cessent d’informer l’agent de la réalisation des ventes et l’empêche ainsi de vérifier et facturer ses commissions. Les juges condamnent sévèrement ce type de comportement en imputant au mandant la responsabilité de la fin des relations contractuelles et le condamne à lui verser les commissions fraudées et les indemnités découlant de la cessation du mandat (CA Aix-en-Provence 5 septembre 2019 Lebrun SA/Prime, n° 2019/298 ; 20 octobre 2016 Traversari/SPCS Pourrez, n° 2016/414 ; Montpellier 24 janvier 2012 SA Bourtoire/Pastor, arrêt n° 309 ; Lyon 18 mars 2011, Eurotech/Gros, arrêt n° 10/00781).

Parfois, les mandants n’hésitent pas à élaborer des dispositifs complexes pour échapper à l’obligation de payer les commissions de l’agent. C’est le cas de la filiale française d’un mandant espagnol qui crée « une doublure d’agent commercial » qui visite clandestinement la clientèle avec naturellement dissimulation de la réalisation des ventes à l’agent en titre (CA Nîmes 10 janvier 2013 Benito France/Dauvergne, n° 9). On peut aussi citer l’exemple d’une société mandante qui demande à une société appartenant au même groupe de soumissionner à des appels d’offres de la clientèle pour se soustraire à l’obligation de commissionner l’agent (CA Lyon 23 octobre 2008 BDP/Fontanex, n° 07/00193). Certaines sociétés vont même jusqu’à transférer la commercialisation des produits contractuels à des personnes morales distinctes, ayant souvent la même adresse et les mêmes dirigeants (Cass. Com. 27 septembre 2017, n° 14-25100 cassant CA Nîmes 19 juin 2014 AGL/DBT Pro, arrêt n° 318). Des mandants ont même simulés d’abandon de la commercialisation d’une gamme de produit confiée à l’agent commercial pour en fait la faire vendre par la société mère du groupe (CA Aix-en-Provence 28 décembre 2011, Leclere/HDS, n° 2011/524).

Même après avoir été condamnés par les juridictions à payer les commissions de l’agent commercial, des mandants tentent néanmoins d’échapper aux poursuites en créant par exemple une tierce société pour lui transférer ses  actifs (CA Aix-en-Provence 16 février 2007 Bini/Aston’s Night Wear, arrêt n° 2009/82) ou en faisant commercialiser les produits objet du mandat par la société mère de droit belge, cette dernière se voyant condamner solidairement avec sa filiale à régler les sommes dues pour immixtion dans sa gestion (CA Orléans 8 avril 2004 Thermique Distribution France/Delattre).

Naturellement de tels comportement sont profondément déloyaux et totalement contraires au caractère d’intérêt commun du mandat qui avait uni les parties et sont donc, le  plus souvent, lourdement sanctionnés.

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