L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 janvier 2026 (n° 22/14211) montre bien la prudence dont l’agent commercial doit faire preuve lorsqu’il est amené, en application de l’article L134-13-2 du Code de Commerce, à prendre l’initiative de son mandat d’agent commercial pour des circonstances imputables au mandant.
Le droit à indemnité de l’agent commercial est préservé lorsqu’il prend l’initiative de la cessation du contrat en raison de « …circonstances imputables au mandant », ce qui vise toutes les hypothèses où le mandant viole ses obligations ou ne met plus son mandataire en mesure d’exécuter le contrat. Puisque c’est l’agent qui prend la décision de rompre, c’est à lui, en cas de litige, de rapporter la preuve des fautes commises par le mandant dans l’exécution de ses obligations (Cass. Com. 9 juin 2021, n° 19-21353 ; 4 novembre 2020, n° 18-16932 ; CA Aix-en-Provence 6 avril 2023, n° 2023/47 ; CA Paris 26 janvier 2023, n° 20-11172 : Aix-en-Provence 20 octobre 2016, n° 2016/414 ; etc.).
En conséquence, et lorsque l’agent commercial échoue à démontrer les agissements qu’il impute à son mandant, les juges ne peuvent que considérer que la rupture des relations contractuelles lui était exclusivement imputable, ce qui le prive des indemnités compensatrices de préavis et de cessation de mandat prévues par les articles L134-11 et L134-12 du Code de Commerce. C’est ce qu’ont jugé les juges de la Cour d’appel de Paris du 15 janvier 2026 en estimant que l’agent commercial ne prouvait pas les fautes qu’elle reprochait à sa mandante pour rompre les relations contractuelles. C’est donc à juste titre que les juges relèvent que « …il résulte des éléments du dossier que la cessation du contrat d’agent commercial résulte de l’initiative de Madame [C] qui échoue à démontrer l’existence de circonstances imputables au mandant justifiant cette résiliation et ouvrant droit au versement d’une indemnité de rupture.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Madame [C]… ».



